Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2026, n° 2605761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B… saisit le tribunal de la décision du 13 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son mari.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B… a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux formé en raison de son illégalité contre la décision du 13 mars 2026 que la préfète du Rhône lui a opposée mais ne constitue en réalité qu’un recours à caractère administratif destiné à l’autorité préfectorale elle-même afin que celle-ci revienne sur sa décision du 13 mars 2026 au regard notamment des précisions que Mme B… entend apporter quant à sa situation familiale et professionnelle. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître d’une telle demande à caractère gracieux la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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