Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2431362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431362 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Raji demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013l car il n’est pas démontré qu’elle se serait vu délivrer les brochures A et B contenant les informations visées au paragraphe 1 et de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013, par écrit, dans une langue qu’elle comprenait ou dont il peut être raisonnable de supposer qu’elle la comprenait et par ailleurs, rien ne permet d’établir ni la durée de l’entretien individuel, ni que l’entretien ait bien été réalisé à la préfecture dans un endroit confidentiel et avec un agent qualifié ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 3 du Règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’en cas de retour en Espagne, elle se trouvera sans autorisation légale afin de séjourner sur le territoire espagnol et risque ainsi de se voir renvoyer en Egypte où elle craint pour sa sécurité ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale en France dès lors qu’elle réside avec M. E qui a déposé une demande d’asile en France, envisage de solliciter un réexamen de sa demande d’asile et un titre de séjour et travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminée; par ailleurs, le couple vit ensemble et a trois enfants, dont l’inscription scolaire est en cours.
Des pièces ont été produites par le préfet de police enregistrées le 16 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas ;
— les observations de Me Raji, avocat de Mme A C, présente, assistée d’un interprète en arabe qui fait valoir que la décision attaquée méconnait également l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et les observations de Me Zerka, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, née le 7 février 1989, de nationalité égyptienne, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Par ailleurs, en vertu de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée en France avec ses trois enfants mineurs pour rejoindre son mari, M. E, demandeur d’asile en France. Si son époux a fait l’objet d’un rejet de sa demande, il est engagé dans une démarche de réexamen de sa demande d’asile et ne peut de ce fait quitter le territoire français. Par ailleurs, deux des enfants du couple sont inscrits dans des établissements scolaires et le couple et les enfants résident ensemble et sont pris en charge financièrement par leur père qui travaille en France en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet a entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté querellé a porté atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 21 novembre 2024 implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A C une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Raji, avocat de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Raji de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme A C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A C une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Raji, avocat de Mme A C, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Raji et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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