Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chalavon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites du 3 août 2024 et du 30 novembre 2024 par lesquelles le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau (CHCBE) a refusé de lui communiquer les documents administratifs suivants :
-les preuves comptables de paiement de l’ensemble des honoraires qui lui ont été versés par le CHCBE pendant l’exécution du marché de conception-réalisation pour la construction de l’hôpital local de Capesterre-Belle-Eau,
-l’extrait de compte relatif aux sommes consignées par le CHCBE au titre de la retenue de garantie s’agissant des honoraires réglés pendant l’exécution du marché ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, son directeur ou le comptable assignataire de la dépense, de lui communiquer ces documents dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à sa demande de communication ;
- s’agissant de sa demande relative à l’extrait de compte relatif aux sommes consignées par le CHCBE au titre de la retenue de garantie sur les honoraires, l’attestation communiquée par l’administration ne satisfait pas à sa demande dès lors que le montant de 5 719,43 euros n’est pas justifié et ne permet pas de déterminer les retenues de garantie réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le centre hospitalier de Capesterre- Belle-Eau, représenté par Me Daninthe, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… B….
Il soutient que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que les documents sollicités ont été communiqués au cours d’instances précédentes dont la société A… B… ne peut ignorer l’existence ;
- il produit à nouveau lesdits documents au cours de la présente instance ;
- il ne dispose plus de certains documents en raison d’une réorganisation de l’hôpital et de la trésorerie de la commune de Capesterre-Belle-Eau ou de leur transmission à la Chambre régionale des comptes.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu :
- l’avis n°20246869 du 17 janvier 2025 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’hôpital local de Capesterre Belle-Eau, devenu le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, a conclu, le 30 novembre 2006, un marché de conception-réalisation avec un groupement d’entreprises conjoint ayant pour mandataire initial la société Alfa Bâtiment et dont M. A… B…, entrepreneur individuel, était membre en qualité d’architecte. Par courrier du 26 juin 2024, M. B… a sollicité auprès du directeur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau la communication des preuves comptables de paiement de l’ensemble des honoraires qui lui ont été versés par le CHCBE pendant l’exécution du marché et l’extrait de compte relatif aux sommes consignées par le CHCBE au titre de la retenue de garantie s’agissant des honoraires réglés pendant l’exécution du marché. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs le 30 septembre 2024, laquelle a rendu un avis favorable, sous réserve des cas prévus à l’article L. 311 -6 du code des relations entre le public et l’administration. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites du 3 août 2024 et du 30 novembre 2024 par lesquelles le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a refusé de lui communiquer les documents qu’il a sollicités et d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau de lui communiquer ces documents, sous astreinte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a produit à l’instance un état récapitulatif des dépenses relatives à la construction du nouveau centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau au nom du co-traitant A… B… établi le 21 avril 2011 par le trésorier du centre hospitalier d’un montant total de 814 895,55 euros, les mandats et factures établis à ce même nom pour la période 2007 à 2010. Dans ces conditions, la demande de M. B… doit être regardée comme ayant été satisfaite sur ce point. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la communication de ces documents sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
4. M. B… a sollicité la communication de l’extrait de compte détaillé relatif aux sommes consignées par le CHCBE au titre de la retenue de garantie s’agissant des honoraires réglés pendant l’exécution du marché. Le CHCBE fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de communiquer ce document dont il a demandé en vain la transmission à la trésorerie de Pointe-à-Pitre. Par suite, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau était fondé à rejeter la demande de communication sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a refusé de communiquer à M. B… la communication de l’extrait de compte relatif aux sommes consignées par le CHCBE au titre de la retenue de garantie s’agissant des honoraires réglés pendant l’exécution du marché, doit être rejeté, y compris celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a refusé de communiquer à M. B… les preuves comptables de paiement de l’ensemble des honoraires qui lui ont été versés par le CHCBE pendant l’exécution du marché de conception-réalisation pour la construction de l’hôpital local de Capesterre-Belle-Eau.
Article 2 : Le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le Président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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