Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juin 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. C A B, représenté par son tuteur, l’Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, ayant pour avocat Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il a déposé sa demande de renouvellement le 26 juin 2023 et n’a, depuis lors, obtenu aucune réponse de la part du préfet du Puy-de-Dôme ;
* il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
* du fait de l’irrégularité de sa situation administrative, il ne bénéficie plus de l’allocation aux adultes handicapés, ce qui emporte pour lui de graves conséquences financières ; cette situation risque également d’entraîner une décompensation de sa pathologie psychiatrique ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— du fait de l’incomplétude du dossier de demande de renouvellement déposé par M. A B, aucune décision implicite de rejet n’est intervenue ;
— M. A B ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence en ne déférant pas aux convocations qui lui ont été adressées à trois reprises et qu’il ne bénéficie plus de la protection subsidiaire ;
— les moyens développés au soutien de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés, M. A B ne bénéficiant plus de la protection subsidiaire en raison de la menace grave et actuelle que son comportement représente pour l’ordre public et la sécurité publique.
M. A B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 mai 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2501405 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 9h15 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Drobniak, avocate de M. A B, qui déclare que les convocations évoquées par le préfet ainsi que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été notifiées à une adresse incorrecte.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant soudanais, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 juin 2019 au 27 juin 2023, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 20 juin 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à ce dépôt, par une décision du 4 mars 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de M. A B en application du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, représentant M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juin 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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