Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juin 2026, n° 2303290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 31 décembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière Ovalie et autres aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire d’Arcangues a délivré à la société par actions simplifiée Sobrim un permis de construire en vue de l’édification de vingt logements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la commune d’Arcangues, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du maire d’Arcangues du 26 mars 2026 portant délivrance d’un permis de construire modificatif est venu régulariser le vice dont est entaché l’arrêté du 19 octobre 2023.
Un mémoire en défense présenté pour la société par actions simplifiée Sobrim et pour la société civile de construction vente Arcangues Jaureguiborda a été enregistré le 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dauga, représentant les sociétés Sobrim et Arcangues Jaureguiborda.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant-dire droit du 31 décembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Ovalie et autres aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire d’Arcangues a délivré à la société Sobrim un permis de construire en vue de l’édification de vingt logements. Par arrêté du 26 mars 2026, cette même autorité a délivré à la société civile de construction vente Arcangues Jaureguiborda, qui a obtenu le transfert de ce permis, un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par son jugement avant-dire droit du 31 décembre 2025 rappelé au point précédent, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 du fait de la méconnaissance par ce dernier de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par la société Arcangues Jaureguiborda, qui a donné lieu à l’arrêté du 26 mars 2026, avait pour objet la modification de la distance entre le bâtiment projeté E et l’axe du chemin de Jaureguiborda pour porter cette dernière à dix mètres, soit la distance minimale exigée par les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues. Dans ces conditions, l’arrêté du 26 mars 2026 a eu pour effet de régulariser le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, de l’article UB 6 de ce règlement est devenu inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Ovalie et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Arcangues et par la société Sobrim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Ovalie et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Ovalie et autres sont rejetées.
Article 2 : La commune d’Arcangues versera à la société Ovalie et autres une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Arcangues et la société Sobrim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ovalie, à la commune d’Arcangues, à la société par actions simplifiée Sobrim et à la société civile de construction vente Arcangues Jaureguiborda.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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