Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2600155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026 et un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Magloire Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Magloire Traoré, représentant Mme B…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 17 janvier 1999 à Khouribga (Maroc), entrée en France le 16 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », a sollicité, le 25 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi, création d’entreprise », dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce les conclusions de Mme B…, tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Sur la réponse aux moyens :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. » Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon la ligne 26 de l’annexe 10 du même code, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant », doit présenter à l’appui de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », notamment un « diplôme de grade au moins équivalent au master (…) obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ». Depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un an suivant l’obtention de son diplôme. Le point 26 précité de l’annexe 10 à ce code a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et, par suite, ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité. Par suite, l’autorité administrative qui refuse le titre de séjour prévu par l’article L. 422-10 au motif que l’étranger a obtenu son diplôme depuis plus d’un an fait une inexacte application de ces dispositions.
Mme B…, qui est titulaire d’un diplôme de manager des ressources humaines depuis le 21 mars 2024, est ainsi fondée à soutenir que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de police ne pouvait pas légalement lui opposer le motif tiré de ce que son diplôme n’a pas été obtenu dans l’année précédant sa demande de titre de séjour et que, par suite, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour opposée à Mme B… est ainsi entachée sur ce point d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre à Mme B… une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de police), partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans le délai de deux mois compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État (préfet de police) versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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