Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2516303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 29 juillet 2025 de Mme C… A…, représentée par Me Abena Owono, tendant à faire exécuter le jugement n° 2303621 du 11 mars 2025.
Par un jugement n° 2516303 du 23 mars 2026, le tribunal a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2303621 du 11 mars 2025 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, Mme A… demande au tribunal de faire exécuter ce jugement, et de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l‘article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2026 et 17 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté le jugement n° 2516303 du 23 mars 2026 du tribunal, dès lors qu’elle a décidé, le 30 mars 2026, d’accorder à Mme A… une carte de séjour temporaire valable du 30 mars 2026 au 29 mars 2027 portant la mention « vie privée et familiale » en cours de fabrication, et que dans l’attente, Mme A… s’est vue délivrer le 7 avril 2026 une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2303621 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 11 mars 2025 :
Par jugement n° 2303621 du 11 mars 2025, le tribunal a, à la demande de Mme A…, enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par jugement n° 2516303 du 23 mars 2026, le tribunal a, sur demande d’exécution de Mme A…, décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2303621 du 11 mars 2025 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Par le même jugement n° 2516303, le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Le jugement n° 2516303 du tribunal a été notifié à la préfète du Rhône le 23 mars 2026. Il résulte de l’instruction que, le 30 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme A… une carte de séjour temporaire valable du 30 mars 2026 au 29 mars 2027 portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, la préfète du Rhône a exécuté le jugement n° 2303621 du 11 mars 2025 du tribunal. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement n° 2516303.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le jugement n° 2516303 du 23 mars 2026 du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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