Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2307813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association La Vie Active |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, l’association La Vie Active, agissant en qualité de tutrice de M. B… A…, majeur protégé, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 mars 2023 refusant de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 6 février 2022 au 31 décembre 2022 et d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de faire droit à sa demande.
Elle soutient que :
M. A… est entré au sein du foyer de Saint-Martin Boulogne le 6 février 2022 ; le retard dans la constitution du dossier de demande, qui a conduit à ce que l’aide sociale à l’hébergement ne lui soit accordé qu’à compter du 1er janvier 2023, s’explique par la communication tardive par sa mère des documents le concernant, alors que la mesure de protection n’a pris effet que le 20 mai 2022 ;
il se trouvait dans une situation financière particulière ; il ne dispose d’aucune épargne ; il perçoit l’allocation aux adultes handicapées et un salaire mensuel ;
le dossier de l’intéressé a été déposé au-delà du délai de deux mois à compter de l’entrée dans l’établissement mais dans le délai de quatre mois après connaissance de la situation globale de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
alors que le requérant est entré dans son foyer le 6 février 2022, la demande d’aide sociale à l’hébergement n’a été réceptionnée par le centre communal d’action sociale de la commune de Rebergues que le 16 décembre 2022 ;
il n’est pas établi qu’un tiers, ses parents ou le directeur du centre, n’aurait pas été en mesure de déposer le dossier de demande dans les délais ;
l’association assurant sa tutelle aurait pu déposer le dossier sans tarder, quitte à le compléter ultérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est entré au foyer Alfred de Musset, situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais), le 6 février 2022. Après que l’intéressé a été placé sous protection par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 7 avril 2022, l’association La vie active, désignée tutrice, a déposé une demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement auprès du centre communal d’action sociale de la commune de Rebergues, lequel l’a réceptionnée le 16 décembre 2022. M. A… a été admis, le 21 mars 2023, au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, par une décision du 22 mars 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé l’association requérante du refus d’admettre l’intéressé à l’aide sociale pour la période antérieure, allant du 6 février au 31 décembre 2022 au motif que le dossier de demande n’avait pas été constitué dans le délai réglementaire. Un recours administratif préalable obligatoire a été formé par l’association requérante et réceptionné par les services départementaux le 23 mai 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président du conseil départemental sur ce recours. Par la présente requête, l’association La Vie Active demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, (…) dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics (…) ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 131-1 du même code, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Ces demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale avant transmission, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Cette procédure a pour objet de faciliter l’instruction de la demande par le président du conseil départemental, celui-ci pouvant en outre, si la demande qui lui est transmise est incomplète, solliciter des pièces complémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction que la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. A…, à compter du 6 juin 2022, a été reçue par les services du département du Pas-de-Calais le 16 décembre 2022, soit postérieurement au délai de deux mois prévu à compter de son entrée en établissement, lequel n’a pas fait l’objet d’une demande de prolongation. Si l’association La Vie Active invoque les incertitudes existant sur la situation financière de l’intéressé, les difficultés rencontrées pour réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier ainsi que la mise en place tardive de la mesure de protection, ces éléments ne sont pas de nature à justifier le non-respect du délai réglementaire de dépôt de la demande, dès lors que les dispositions applicables prévoient que le président du conseil départemental peut, à titre exceptionnel, accorder une prolongation du délai initial de deux mois. Or, l’association, désignée en qualité de tutrice par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 avril 2022, ne justifie pas avoir sollicité une telle prolongation, alors qu’elle en avait la faculté. Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 131-1 du code de l’action sociale et des familles que l’intéressé pouvait être accompagné par une personne de son choix, dont notamment le directeur de l’établissement ou ses parents qui, s’ils ne pouvaient pas l’héberger chez eux, pouvaient entreprendre les démarches en vue d’une prise en charge. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association La Vie Active doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association La Vie Active est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Vie Active, tutrice de M. B… A…, et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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