Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rabate, 27 sept. 2024, n° 2304616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vincent Rabaté, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié d’occitan au sein du collège Le Bastion à Carcassonne, s’est vu infliger une sanction de blâme par la rectrice de l’académie de Montpellier par arrêté du 28 juin 2023. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 28 juin 2023 est signée, pour la rectrice de la région académique Occitanie et par délégation, par Mme C., secrétaire générale d’académie. Par un arrêté du 14 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie du même jour, la rectrice de la région académique Occitanie a accordé une délégation à Mme C., à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, marchés, contrats, conventions et courriers relevant de l’administration de l’académie de Montpellier. Cette dernière était ainsi compétente afin de signer un arrêté portant sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu, faute pour lui d’avoir pu présenter des observations orales, alors que cette obligation ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, s’agissant d’une sanction disciplinaire du premier groupe.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. L’arrêté en litige, pris au visa des décrets des 25 octobres 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat et du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, mentionne que M. B a manqué à son devoir de neutralité et porté atteinte au principe de laïcité en utilisant des supports pédagogiques relatifs à Bernadette Soubirous et à l’apparition de la vierge dans la grotte de la Grave à Lourdes ainsi qu’un chant traditionnel des bergers annonçant la naissance C. Par suite, et dès lors que M. B pouvait, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, connaître les motifs de la sanction qui l’a frappé, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire de blâme a été motivée par un manquement au devoir de neutralité portant atteinte au principe de laïcité. Ces faits ne sauraient relever de la liberté pédagogique garantie à l’enseignant par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code général de la fonction publique : « » Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. " Le principe de la laïcité de l’enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l’un des éléments de la laïcité de l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves. Ces principes ne font pas obstacle, par eux-mêmes, à l’utilisation, par un professeur exerçant ses fonctions dans un établissement d’enseignement du premier ou second degré public, d’un document à caractère religieux dans le cadre d’un enseignement s’inscrivant dans une approche historique, culturelle philosophique, littéraire ou artistique, ou portant sur l’étude du fait religieux, c’est sous réserve que cette utilisation soit adaptée à l’âge des élèves, qu’elle soit conforme aux contenus et objectifs des programmes scolaires et qu’elle soit réalisée selon des modalités qui permettent le respect de la diversité des opinions et croyances.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a indiqué s’être inscrit dans une démarche d’étude historique, culturelle, locale, et vouloir aborder avec les élèves l’étude de l’occitan, a fourni à ses élèves des documents relatifs à Philadelphe de Gerde. Ces documents, composés de poèmes et de chants ont été accompagnés du visionnage d’un extrait d’un reportage relatif à l’apparition de la vierge sur le site de Lourdes. Ces documents ont servi de support de cours à raison de trois heures d’enseignement. Si M. B se prévaut de l’intérêt pédagogique de ces textes eu égard au fait qu’ils mettent l’accent sur « le patrimoine local, le folklore régional et sur les vieilles croyances païennes » par le vocabulaire utilisé, il ne résulte pas des pièces du dossier, que ces supports auraient donné lieu à une discussion en lien avec le programme en l’absence notamment de comparaison avec d’autres textes en langue occitane. Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni allégué par M. B que les chants à connotation religieuses utilisés auraient présenté un quelconque intérêt pédagogique en lien avec la matière. Ces faits méconnaissent donc l’obligation de neutralité à laquelle sont soumis les enseignants et constituent une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
10. Eu égard aux griefs établis, le blâme, sanction la moins sévère après l’avertissement, n’est pas disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la rectrice de l’académie de Montpellier et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaeschil
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