Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2205520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, et le 10 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice lui a accordé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité indemnisable au taux de 4 % à compter du 1er janvier 2014 à la suite de son accident de service du 23 mars 2000 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation relative à la date d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation relative au taux d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administrations ;
- loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duyris substituant Me Noël, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, surveillant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Saint-Michel à Toulouse, a ouvert le feu depuis un mirador pour stopper une tentative d’évasion de trois détenus dans la nuit du 23 mars 2000. Cet évènement, reconnu comme accident de service par le ministre de la justice, lui a causé une perte auditive dont la date de consolidation a été fixée, en dernier lieu, par un arrêté du 23 mai 2019, au 20 avril 2005. M. A… a sollicité, le 11 janvier 2018, le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité en raison de la perte auditive et des acouphènes dont il souffre, liés à cet accident de service. Par décision du 20 juillet 2022, sur proposition du ministre de l’économie, le ministre de la justice lui a accordé une allocation temporaire d’invalidité au taux de 4 % à compter du 1er janvier 2014.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C…, signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de la secrétaire générale du ministère de la justice en date du 1er mars 2022 l’habilitant à signer les décisions relatives aux allocations temporaires d’invalidité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée accorde une allocation temporaire d’invalidité à M. A… mais en limite, d’une part, le taux à 4 % et, d’autre part, la durée de perception en n’octroyant à l’intéressé le versement de celle allocation qu’à compter du 1er janvier 2014, pour la réparation des préjudices professionnels causés par la perte d’audition et les acouphènes imputables à un accident de service du 23 mars 2000. Cette décision vise les dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le chapitre VIII section III.5 du barème annexé au même code, relatif aux modalités de détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en matière de perte d’audition. Elle comporte ainsi une motivation suffisante en fait et en droit. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des dispositions précitées et le moyen d’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, si aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit (…) des communes, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) », il résulte toutefois des dispositions de l’article 4 du décret du 6 octobre 1690 relatif à l’allocation temporaire d’invalidité que celle-ci est « concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 « (…) / La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / (…) ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que la seule prescription qui peut être opposée en matière de concession de pension et, par suite, d’allocation temporaire d’invalidité, est régie par les dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites, lesquelles ont été en l’espèce appliquées par l’administration, et dont le requérant n’invoque pas la méconnaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi de 1968 relative à la prescription quadriennale des dettes publiques est inopérant et doit être écarté.
7. D’autre part, si le requérant soutient avoir présenté sa demande dans le délai prescrit par les dispositions du décret précité relatif à l’allocation temporaire d’invalidité, cette circonstance, qui n’est au demeurant pas contestée par l’administration, n’est pas remise en cause par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret précité est inopérant et doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que son taux d’incapacité aurait dû être fixé à 11 % en raison de la perte d’audition qu’il justifie avoir subi dans la mesure où l’audiogramme qu’il a effectué en 2005 indiquait une perte de 40 dB à gauche et à droite, il résulte de l’instruction que, pour apprécier le taux d’IPP s’agissant d’une déficience de l’audition, il convient de calculer la perte moyenne en se basant sur le déficit en décibels à partir de quatre fréquences hertziennes différentes, ainsi que le prévoit le barème annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite. Il résulte de cet audiogramme réalisé en 2005 que sa perte moyenne d’audition est de 22,5 décibels à droite et 21,25 décibels à gauche. En application du tableau fixant le barème applicable, ces pertes d’auditions correspondant bien au taux de 3 % appliqué par l’administration. M. A… ne conteste pas, par ailleurs, le taux de 1 % retenu pour les acouphènes. Dans ces conditions, son moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant le taux retenu doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2022. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celle présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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