Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2503442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B C demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Elle soutient que sa demande d’asile est en cours d’examen, qu’elle est enceinte et dans une situation de vulnérabilité telle que la perte de son logement actuel compromettrait sa santé et celle de son enfant à naître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». En outre, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault ; () « . Enfin, selon l’article R. 522-8 du code de justice administrative : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ".
3. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 452857 du 28 octobre 2021 Mme A, aux Tables, le tribunal compétent pour connaître d’un litige relatif aux décisions par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu puis refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile prévues par l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées. Il s’ensuit que la requête de Mme C tendant à la suspension de la décision du 13 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Montpellier de l’OFII, située dans le département de l’Hérault, a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, relève, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative et R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée par application de l’article R. 522-8 précité du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Mme C, dont la requête tend exclusivement à la suspension de l’exécution de la décision 13 août 2025 de la directrice territoriale de Montpellier de l’OFII, tout en faisant état de ce qu’elle constituerait à la fois un « recours » et un « référé-suspension » n’a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre cette même décision. Sa présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable par application de l’article R. 522-1 précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C présentée devant un juridiction territorialement incompétente et manifestement irrecevable doit être rejetée par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la direction territorial de Montpellier de l’OFII.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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