Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2506964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 M. A B, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 9 janvier 2025, formé contre la décision du 11 décembre 2024 de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la société Logar qui souhaite le recruter est en plein croissance, a un besoin immédiat en main-d’œuvre qualifiée et souhaite également faire évoluer son offre en proposant une cuisine afghane pour laquelle il dispose des compétences adéquates, ce que la décision de refus de visa l’empêche de réaliser pour le moment ; en outre, le requérant se trouve dans une situation de grande précarité puisqu’il a été contraint de fuir Kaboul en raison du régime répressif instauré par les talibans pour se réfugier en Iran où il est dépourvu de toute stabilité puisque son visa n’est valable que jusqu’au 25 mai 2025.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* il n’est pas établi que la décision a été prise par la commission dans une composition conforme à l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
* la décision est insuffisamment motivée;
* la décision méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité et qu’il pourrait en tout état de cause s’installer durablement en France du fait de son activité professionnelle dans ce pays sans détourner pour autant l’objet de son visa.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506236 du 11 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2506236 du 11 avril 2025, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 décembre 2024 de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation précaire en Iran où il a fui le régime des talibans et où son visa n’est valable que jusqu’au 24 mai 2025. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour le requérant telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée, compte tenu, de surcroît, de l’objet du visa.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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