Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2401327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Tours a rejeté sa demande préalable indemnitaire et refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Tours à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme 5 000 euros au titre du préjudice matériel lié aux dépenses de santé, avec intérêts et capitalisation à compter du 27 octobre 2023 ;
3°) de le renvoyer devant les services de la commune de Tours afin de déterminer le montant de l’indemnité due en réparation du préjudice financier lié à l’absence de perception des indemnités auxquelles il avait droit, avec intérêts et capitalisation à compter du 27 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Tours de procéder à la liquidation de ces sommes dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la commune de Tours de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie depuis 2018 et a été victime d’un accident de service à la suite d’une réunion du 20 octobre 2021 ;
son responsable technique, M. E…, souhaitait son départ ;
un entretien avec la directrice de l’établissement s’est tenu le 16 décembre 2020, marqué de reproches très forts avec une certaine animosité ;
il a été dénigré par M. E…, une pétition demandait son départ du conservatoire ainsi qu’une enquête au service culturel du conservatoire ;
il a averti à plusieurs reprises sa hiérarchie en la personne de M. F… ;
il n’a été informé de la tenue de la réunion du 16 décembre 2020 que la veille et de manière orale ;
aucune enquête administrative n’a été diligentée par le conservatoire Francis Poulenc, ce qui constitue une faute ;
le rapport d’expertise réalisé à la demande du CHSCT constate différents niveaux d’alerte insuffisamment pris en compte et ayant amené une montée en puissance de la crise dans l’établissement ;
la commune a implicitement admis le caractère indigne de ses conditions de travail ;
les fondements de responsabilité pour faute et sans faute sont invoqués ;
il devait bénéficier de la protection fonctionnelle en vertu de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, en raison du harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. B…, à l’issue de son stage d’immersion débuté le 2 septembre 2019, a refusé d’effectuer son entretien d’évaluation au titre de l’année 2020 ;
sa candidature a été retenue en juin 2021 et il a été nommé le 1er juillet 2021 sur un poste d’agent d’accueil et de surveillance ;
une plainte des agents du service des loges était formée à son encontre le 6 octobre 2021 ;
une réunion avec les agents d’accueil/sécurité et le comité de suivi du CRR a été fixée le 20 octobre 2021 de 11h00 à 12h30 sans la présence des organisations syndicales pour effectuer un recadrage général ;
il est établi que le requérant n’a pas signé le rapport d’évaluation du 6 juillet 2020 ;
le requérant n’indique pas les faits qu’il considère comme un dénigrement ;
la réunion du 16 novembre 2020 n’a pas donné lieu à des reproches très forts et à de l’animosité ;
il n’est pas établi que la pétition aurait été initiée par son supérieur hiérarchique M. E… ;
la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. D… ;
le requérant n’a pas prévenu à de multiples reprises sa hiérarchie, à l’exception d’un courriel à M. F… du 7 octobre 2021 ;
les rapports d’évaluation ne sont pas élogieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le code de l’éducation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en 2012 par voie de contrat par la commune de Tours (37000) et affecté au service de la propreté urbaine. Après avoir bénéficié de deux périodes d’immersion professionnelle au conservatoire à rayonnement régional (CRR) « Francis Poulenc » à Tours et en dépit d’un rapport d’évaluation d’immersion négatif, il a présenté sa candidature pour un emploi d’agent d’accueil et de surveillance au sein dudit conservatoire, laquelle a été retenue en juin 2021 avant d’être nommé adjoint technique territorial à compter du 1er juillet 2021. A la suite d’une réunion qui s’est déroulée le 20 octobre 2021, M. B… a déclaré un accident, lequel a été reconnu imputable au service par un arrêté du 8 mars 2023, et placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 26 octobre 2021 au 31 mars 2023. M. B… a adressé une demande préalable indemnitaire doublée d’une demande de protection fonctionnelle par courrier du 27 octobre 2023, lesquelles ont été rejetées par une décision du 29 janvier 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision, outre la condamnation de la commune de Tours à lui verser une indemnité totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Selon l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En troisième et dernier lieu, selon l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Selon l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2024 portant refus de protection fonctionnelle :
Si M. B… soutient, tout d’abord, que son entretien d’évaluation avec son supérieur hiérarchique direct M. E… se serait tenu le 6 juillet 2020 à côté du local poubelle du conservatoire afin d’éviter tout échange et le forcer à signer le compte-rendu, ces faits sont contestés en défense et ne sont pas établis, M. B… n’ayant par ailleurs pas signé cette évaluation.
Il ne ressort, ensuite, pas des pièces fournies par M. B… que ce dernier aurait fait l’objet d’un dénigrement systématique de la part de son supérieur hiérarchique, ce dernier pouvant à ce titre lui faire des reproches comme des observations dès lors que ceux-ci sont justifiés et n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Si M. B… soutient, enfin, qu’une pétition spontanée a été organisée en vue d’obtenir son départ du conservatoire, cet élément à lui seul ne saurait caractériser des faits de harcèlement moral alors que la commune de Tours établit qu’elle avait été saisie le 6 octobre 2021 d’une lettre des agents du service des loges se plaignant de leurs mauvais rapports avec M. B…. Une pétition réalisée à l’initiative d’un collectif de personnels destinée à informer, prévenir ou alerter la hiérarchie d’un dysfonctionnement lié à des relations difficiles voire conflictuelles ayant des incidences sur des conditions de travail ne saurait, par elle-même, caractériser comme révéler une situation de harcèlement moral à l’égard de l’agent public concerné. L’expertise réalisée à la demande du CHSCT relève que « des tensions relationnelles existent dans les relations manager-managés mais également au sein des collectifs » de ce service, certaines relations professionnelles étant rendues à un niveau de violence relationnelle marqué, le conflit n’étant plus centré sur le travail mais devenant un problème de personnes.
M. B… se prévaut, pour terminer, de l’accident qui a été reconnu imputable au service que constitue la réunion de recadrage du 20 octobre 2021 au cours de laquelle lui auraient été adressés des reproches non fondés et revêtant un caractère discriminatoire. Toutefois, la seule circonstance que cette réunion a été reconnue et qualifiée juridiquement d’accident imputable au service au service ne saurait établir la réalité des faits de harcèlement dénoncés en l’absence de tout élément produit concernant la tenue comme le déroulé de ladite réunion. En l’espèce, les seules attestations se bornant à rapporter les propos de M. B… et contestés en défense ne sauraient suffire que cette réunion aurait été empreinte d’animosité comme de discrimination à son égard. Aussi M. B… ne soumet-il dans ces conditions au juge aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne résulte pas de l’instruction que ces faits, pris isolément ou comme dans leur ensemble, seraient susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de M. B…. Ce dernier n’est par suite pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne le défaut de protection de la part de son employeur :
En premier lieu, si M. B… soutient que la commune de Tours aurait commis une faute en ne prenant pas de mesures pour protéger sa santé et avance les mêmes arguments que ceux qu’il fait valoir au soutien de ses allégations relatives au harcèlement moral dont il dit être victime, la situation de harcèlement moral invoquée n’est pas constituée, ainsi qu’il a été dit aux points précédents. Par suite, M. B… n’est pas davantage fondé à demander la condamnation de la commune de Tours à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis au titre de la méconnaissance par celui-ci de ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
En second lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la commune de Tours n’aurait pas pris les mesures adéquates destinées à mettre fin aux rapports conflictuels entre ses personnels. Si les attestations rédigées le 24 mars 2021 produites par M. B… selon lesquelles ce dernier aurait fait l’objet de reproches infondés et d’animosité lors de la réunion du 16 décembre 2020 avec la directrice de l’établissement au cours de laquelle celle-ci se serait d’ailleurs mise à pleurer, ces éléments ne caractérisent cependant pas un usage anormal du pouvoir hiérarchique. Ce manquement ne saurait par suite pas être retenu.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique, pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, pour les motifs exposés aux points précédents, que M. B… aurait été victime de harcèlement moral, les conclusions concernant ce fait générateur de responsabilité doivent par suite être écartées.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une collectivité publique d’ouvrir une enquête administrative en vue d’établir si les faits de harcèlement moral dénoncés par un agent, et dont celui-ci n’apporte pas la preuve, sont établis. Aussi le fondement de responsabilité tiré de la carence fautive de la part de la commune de Tours laquelle n’a pas, malgré les signalements de M. B…, diligenté une enquête administrative n’est pas de nature à entraîner sa responsabilité. Ce fondement de responsabilité tiré d’un tel manquement qui revêtirait un caractère fautif doit également être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B… invoque la responsabilité sans faute de la commune de Tours, sans toutefois préciser le fondement de responsabilité ainsi évoqué. D’une part, M. B… étant dans une situation légale ou règlementaire, il ne saurait se prévaloir d’une quelconque qualité de collaborateur occasionnel. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la responsabilité de la commune de Tours serait susceptible d’être engagée sur le fondement d’un quelconque risque exceptionnel que M. B… aurait encouru dans le cadre de l’exercice des fonctions qui lui avaient été dévolues. Les conclusions présentées à ce titre doivent par suite aussi être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la commune de Tours au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Avis du conseil ·
- Santé ·
- Affectation
- Bretagne ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Échange ·
- Structure agricole ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Intérêt ·
- Marin ·
- Mesure de protection ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Courrier ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Pension d'invalidité ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Région ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Police nationale ·
- État ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.