Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2305465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour formulée le 25 février 2020 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme A s’est vue accorder une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 août 2023 au 7 août 2025, ce titre lui ayant été effectivement délivré le 19 septembre 2023.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 11 février 1971, est entrée sur le territoire français en 2014, et a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé, valable en dernier lieu jusqu’au 26 janvier 2020, dont elle a demandé le renouvellement le 25 février 2020. Elle conteste le refus implicite opposé à cette demande par la préfète du Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 août 2023 qui s’est substituée à la décision implicite contestée, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de Mme A en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, ses conclusions en annulation et injonction ont perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Imbert Minni et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2305465
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