Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 mars 2025, n° 2406500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande de logement social ne concerne plus que lui seul et qu’il est dépourvu de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mareuse,
— et les observations de M. B, requérant.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 18 août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande, qui a été confirmée par la décision du 18 avril 2024 de la commission de médiation rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. La commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
5. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation s’est notamment fondée sur le fait que le requérant n’a pas répondu à la demande de pièces obligatoires, et sur l’absence de preuve que sa concubine remplit les conditions de permanence de résidence mentionnées à l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles
R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Si le requérant doit être regardé comme contestant ces motifs de refus compte tenu de l’évolution de sa situation familiale, M. B faisant valoir s’être séparé de sa concubine à la suite du décès de leur enfant le 13 janvier 2024, la commission de médiation apprécie les conditions réglementaires d’accès au logement social en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Or le requérant ne conteste pas avoir, dans son recours amiable, demandé un logement social pour lui-même et sa concubine. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir produit les pièces obligatoires exigées par la commission de médiation pour l’instruction de son recours. Par suite, et pour ces seuls motifs, la commission de médiation pouvait refuser de faire droit à la demande de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, que la requête de
M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
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