Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2026, n° 2601203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Smadja, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’autorité administrative de lui délivrer, sous quarante-huit heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder, sous quinze jours, à l’examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 24 octobre 2025, que le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile arrive bientôt à expiration, que l’administration ne répond pas à sa demande de rendez-vous et que cela nuit gravement à sa situation administrative et professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au travail, en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 octobre 2025. Elle a sollicité le 17 septembre 2025, grâce au site internet « demarche.numerique.gouv.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour regrettable que soit l’absence de toute réponse quant à sa demande, les seules circonstances exposées à l’appui de la requête ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence mentionnée au premier point de la présente ordonnance conditionnant la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. A cet égard, compte tenu de sa situation administrative et de ses démarches, et au vu des agissements de l’administration, la requérante ne saurait être regardée comme étant en situation irrégulière au regard du droit au séjour.
Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, Mme A…, si elle s’y croit fondée, pourrait envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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