Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2520578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 27 juillet 2025, M. A B, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Paris Roissy – Charles de Gaulle et représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison du caractère ineffectif des droits du demandeur d’asile à la frontière, l’absence d’accès effectif à la liste des associations habilitées à assister le requérant au cours de l’entretien individuel, l’absence d’un interprète physiquement présent ; les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— son droit à la présence d’un tiers lors de l’entretien mené par l’OFPRA a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, première conseillère, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les observations de Me Beaufort, avocat commis d’office représentant M. B, assisté de Gameiro, interprète en espagnol ;
— et les observations de Me Chesnet, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 février 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». M. B a été assisté par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit ou qu’il n’aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d’un tiers lors de l’entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d’audition qu’il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d’un avocat ou d’une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l’aéroport en zone d’attente. En outre aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la présence à l’entretien d’un interprète physiquement présent. Dès lors, le moyen du vice de procédure soulevé dans ses différentes branches, doit être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. »
6.Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par M. B n’aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l’OFPRA ou dans la décision du ministre. Par suite, le moyen doit être écarté.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
8.Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité algérienne, soutient que, d’origine sahraouie, il est parti étudier à La Havane (Cuba) à ses dix-huit ans et se rendre régulièrement dans sa localité d’origine depuis 2019 afin de rendre visite à sa famille, où il a été sollicité à plusieurs reprises par les autorités sahraouies, lesquelles conditionnent sa recherche d’emploi à l’accomplissement de son service militaire. M. B indique avoir été de nouveau approché en juin 2025 dans ce but et craindre pour sa sécurité, ce qui a motivé son retour à La Havane, puis à rejoindre la France.
10.Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié, M. B, interrogé en ce sens à l’audience, n’ayant pas été en mesure de préciser la nature exacte de son activité à La Havane, ni les modalités précises selon lesquelles il a fait l’objet d’approches par les autorités sahraouies ni à quelle récurrence, se bornant à l’audience à faire valoir des signalements par l’intermédiaire de la radio du camp où il réside en Algérie. Son récit est évasif et peu convaincant, notamment s’agissant des raisons, de la régularité ou encore du financement de ses allers-retours à Cuba où il a réalisé ses études, affirmant que les autorités sahraouies le contraindraient à réaliser son service militaire pour accéder à un emploi public. Il n’a livré que des explications laconiques sur le risque auquel il serait exposé, ne faisant aucunement état de craintes particulières quant à son intégrité physique. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître ni le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B l’entrée en France au titre de l’asile.
11.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 16 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. de SAINT CHAMASLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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