Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. D C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le tribunal correctionnel de Toulouse l’a notamment interdit de paraître sur le lieu de résidence de Mme A B, son épouse.
M. C soutient que cette décision viole son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sa liberté individuelle telle que garanti par la constitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu du principe de séparation des ordres juridictionnels, il n’appartient pas à la juridiction administrative de suspendre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction de l’ordre judiciaire, qui ne peut être contestée que dans les conditions prévues en l’espèce par les dispositions du code de procédure pénale, ni de suspendre ou d’interrompre une procédure judiciaire en cours. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la suspension de la décision du tribunal correctionnel du 18 février 2025 doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Une copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
B. MÉRARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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