Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2507616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 mai 2025, M. C A, représenté par Me Esteveny, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’affecter à sa fille B une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heures conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ou à son profit dans le cas contraire.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’administration de l’éducation nationale ne respecte pas les termes de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2024, puisque sa fille ne bénéficie que de douze heures d’aide humaine individuelle sur les quinze prévues par ladite décision ; or, le non-respect de cette décision fait obstacle à ce que B soit scolarisée durant les après-midi, contrairement au souhait de sa famille d’augmenter son temps de scolarisation ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’affectation d’une aide humaine individuelle pour une durée de quinze heures hebdomadaires est nécessaire pour permettre à B un accès effectif à l’éducation et garantir à son profit l’égalité des chances ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, au recteur de l’académie de Créteil, d’affecter à sa fille B une aide humaine mutualisée pour une durée hebdomadaire de quinze heures, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il est constant que par sa décision du 16 avril 2024, notifiée à M. A par un courrier du 17 avril suivant, la CDAPH a accordé à la fille du requérant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de quinze heures hebdomadaires, valable du 1er mai 2024 au 31 août 2026. Or, le requérant soutient que l’administration de l’éducation nationale a accordé à B une aide humaine individuelle pour une durée de douze heures hebdomadaires au lieu des quinze prévues par la décision. Toutefois, alors que la décision de la commission a accordé une aide humaine individuelle à B à compter du 1er mai 2024, il résulte de l’instruction que M. A a adressé aux services départementaux de l’éducation nationale en Seine-Saint-Denis une mise en demeure d’exécuter la décision du 16 avril 2024 par un courriel du 27 janvier 2025, soit plus de huit mois après la notification de la décision et plus de trois mois après la rentrée scolaire 2024-2025. De même, il n’a saisi le juge des référés que le 6 mai 2025, soit plus d’un an après la notification de la décision de la CDAPH. Au surplus, il résulte de l’instruction que la CDAPH a, par une nouvelle décision du 14 janvier 2025, accordé à B une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 et donc applicable à la prochaine rentrée scolaire. De plus, les vacances d’été de l’année scolaire 2024-2025 débuteront le samedi 5 juillet 2025 selon l’annexe II de l’arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, soit dans moins de deux mois à la date à laquelle la présente requête a été enregistrée, de sorte que, compte tenu du délai nécessaire à l’organisation de la contradiction, le juge des référés n’aurait, en tout état de cause, pas été en situation d’ordonner une quelconque mesure utile avant la date de la fin de l’année scolaire. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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