Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2505453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2505453 le 22 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Clerc au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’inscription dans le système d’information Schengen a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2506071 le 22 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Clerc au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décisions du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Clerc pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité malgache, a sollicité, le 11 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa requête n° 2505453, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté en ce qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa requête n°2506071, Mme A… demande l’annulation de ce même arrêté en ce qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505453 et n°2506071, présentées par Mme A…, présentent à juger des questions connexes et identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
En visant les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant que l’intéressée n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses enfants majeurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante et un ans, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Si Mme A… prétend que le préfet n’a pas examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a présentée par un courrier du 2 juillet 2024 et présente un formulaire de demande où la case « motifs humanitaires ou exceptionnels » est cochée, elle n’établit pas le dépôt effectif de cette demande auprès des services de la préfecture en ne présentant aucun accusé de réception et ce, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône indique n’avoir été saisi que d’une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’un examen particulier de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu’aucune demande d’admission au séjour n’a été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, dont le préfet n’a, par ailleurs, pas fait application. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie résider habituellement en France depuis le mois de septembre 2021, à compter duquel elle a été hébergée par l’association Hospitalité pour Femmes pour laquelle elle travaille depuis le mois de décembre 2021. Elle réside en France aux côtés de la veuve de son cousin, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 février 2030 et dont elle s’occupe régulièrement en raison de problèmes de santé nécessitant l’assistance permanente d’une tierce personne, alors que les filles de cette dernière, qui résident à Madagascar, attestent ne pouvoir s’occuper d’elle. Cependant, bien que ces dernières aient interjeté appel contre une décision du juge du contentieux des protections de Marseille aux fins que le juge désigne la requérante comme tutrice, la requérante n’établit pas la nécessité de sa présence sur le territoire dès lors que le juge des tutelles peut désigner un mandataire judiciaire inscrit sur la liste du procureur de la République pour l’exercer et qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa cousine par alliance s’est remarié après le décès de son cousin. En outre, si elle soutient que sa cousine ne pourrait être pris en charge dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait recourir aux dispositifs sociaux existants. Dans ces conditions, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme A… se poursuive à Madagascar, pays où vivent deux de ses enfants et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de soixante-et-un ans. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme A… en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en tenant compte des efforts d’insertion sociale de la requérante au sein de la société française, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En visant les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant notamment que l’intéressée, veuve et sans charge de famille, ne justifiait ni de son séjour en France depuis son entrée, le 4 mars 2019, ni d’une insertion socio-professionnelle suffisante et qu’elle avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenu à l’encontre de l’intéressée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, les moyens tirés de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a bénéficié d’un délai de départ volontaire en application des dispositions de l’article L. 612-8 du même code.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En relevant que Mme A…, veuve et sans charge de famille, ne justifiait ni de son séjour en France depuis son entrée, le 4 mars 2019, ni d’une insertion socio-professionnelle suffisante, qu’elle ne disposait pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles qu’elle déclarait dans son pays d’origine, et qu’elle avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 décembre 2020, et bien qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées aux points 5 et 9 ni entaché sa décision de disproportion, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cassandre Clerc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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