Annulation 17 décembre 2019
Rejet 1 mars 2022
Non-lieu à statuer 9 novembre 2022
Annulation 14 avril 2023
Rejet 6 octobre 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2202260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 mars 2022, N° 20NT02940 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2202260, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 1er juillet 2022, 1er août 2023 et 20 novembre 2025, M. F… C…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à lui verser une indemnité totale de 141 050,20 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal en date du 23 février 2016, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fleury-les-Aubrais de procéder au paiement des sommes demandées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 28 janvier 2016 portant licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;
la commune a commis une faute en ne le réintégrant pas sur la période considérée ;
il justifie d’un préjudice financier de 73 091,21 euros au regard de la perte de traitement sur les 52 mois d’éviction ;
le retard pris dans l’exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 décembre 2019 lui cause un préjudice de 1 000 euros par mois à compter de juillet 2020 en raison de l’absence d’édiction d’un bulletin de paie, soit une somme totale de 21 000 euros ;
il justifie d’un préjudice moral de 40 000 euros en raison de la discrimination subie et de la résistance abusive de la collectivité en faisant l’objet d’une absence de réintégration effective ;
il justifie de frais divers d’un montant total de 6 858,99 euros, détaillés comme suit : 4 793,23 euros au titre des frais d’avocat et 165,76 euros au titre des frais de déplacement entre Mer et Orléans et d’un emprunt familial de 1 900 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 3 mars 2023 et 19 juin 2025, la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive dès lors que sa demande indemnitaires du 25 mai 2020 correspond au même fait générateur que celui invoqué dans sa demande indemnitaire du 28 février 2022 ;
les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12 heures.
Une demande de pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative a été adressée le 27 octobre 2025 à M. C… et à la commune de Fleury-les-Aubrais concernant l’ensemble des revenus de remplacement perçus entre le 23 février 2016 et le 18 juin 2020 par le requérant.
Des pièces produites par la commune de Fleury-les-Aubrais ont été enregistrées le 12 novembre 2025 en réponse à la demande du tribunal du 27 octobre 2025, elles ont été communiquées.
Des pièces produites par M. C… ont été enregistrées le 20 novembre 2025 en réponse à la demande du tribunal du 27 octobre 2025, elles ont été communiquées.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, l’instruction a été réouverte et la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2025 à 12 heures.
II°) Par une requête n° 2203874 enregistrée le 28 octobre 2022, M. F… C…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à lui verser la somme de 53 794 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’exécution tardive de la décision de justice du 17 décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à verser une somme de 4 500 euros à Mme E… C…, de 2 500 euros à Mme B… C… et de 2 500 euros à M. A… C… en réparation de leur préjudice moral en raison de leur qualité de victime indirecte ;
3°) d’enjoindre à la commune de Fleury-les-Aubrais de procéder au paiement des sommes demandées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la commune a commis une faute en exécutant tardivement l’arrêt du 17 décembre 2019 en ne procédant pas à sa réintégration effective ;
il justifie d’un préjudice financier de 38 794 euros au regard de la perte de traitement sur sa période d’éviction du 18 juin 2020 au 5 avril 2022 ;
le retard pris dans l’exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 décembre 2019 lui cause un préjudice de 5 000 euros ;
il justifie d’un préjudice moral de 10 000 euros en raison de la discrimination subie ;
les membres de sa famille justifie d’un préjudice moral évalué à 4 000 euros pour la femme du requérant et 2 500 euros par enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la commune de Fleury-les-Aubrais, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la somme demandée devra être ramenée à 6 419,81 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération du 18 juin 2020 au 5 avril 2022 ;
- les autres chefs de préjudice soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Par une troisième ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12 heures.
Une demande de pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative a été adressée le 27 octobre 2025 à M. C… et à la commune de Fleury-les-Aubrais concernant l’ensemble des revenus de remplacement perçus entre le 18 juin 2020 et le 5 avril 2022 par le requérant.
Des pièces et un mémoire produits par M. C… ont été enregistrés les 12 et 20 novembre 2025, ils n’ont pas été communiqués.
Une lettre produite par la commune de Fleury-les-Aubrais a été enregistrée le 12 novembre 2025, elle n’a pas été communiquée.
Vu :
la tentative de médiation entre le 28 mars 2024 puis le 4 juin 2025 ;
l’arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 19 décembre 2017 ainsi que la décision de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C… ;
l’ordonnance du 31 août 2020 par laquelle le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. C… tendant à la condamnation de la commune de Fleury-les-Aubrais en paiement immédiat de la somme de 72 987,21 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 26 février 2020 ;
l’arrêt n° 20NT02940 du 1er mars 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes enjoignant à la maire de la commune de Fleury-les-Aubrais de réintégrer effectivement M. C… en qualité de stagiaire pour exercer des fonctions correspondant au cadre d’emploi d’adjoint administratif et ce, pour la durée du stage restant à courir à la date d’effet de l’éviction et de se prononcer à l’issue du stage sur la titularisation de M. C… ;
l’ordonnance n° 20NT02940 du 9 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes prononçant un non-lieu sur les conclusions de M. C… tendant à l’exécution de l’arrêt
n° 18NT00598 du 17 décembre 2019 ;
le jugement n° 2004319 du 14 avril 2023 du tribunal administratif d’Orléans prononçant un non-lieu sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2020, par lequel le maire de la commune de Fleury-les-Aubrais l’a licencié pour suppression de poste ;
l’ordonnance n° 23VE01265 du 6 octobre 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de M. C… tendant à l’annulation du jugement n° 2004319 du tribunal administratif d’Orléans et des décisions portant refus de réintégration et de reconstitution de carrière du 18 juin 2020 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Legrand, représentant M. C…, et de Me Tissiez-Lotz, représentant la commune de Fleury-les-Aubrais.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été recruté par voie de contrat à durée déterminée (CDD) et affecté au centre culturel par la commune de Fleury-les-Aubrais (45400) à compter du 18 juin 2007 afin d’assurer le remplacement d’un agent en congé maternité. Son contrat a été prolongé à plusieurs reprises, parfois à temps non complet, jusqu’au 1er juillet 2014. A compter de cette date, dans le cadre d’une restructuration du service, il a été nommé adjoint administratif de 2ème classe stagiaire. A sa demande, il a été autorisé à travailler à 80 % pour tenir compte de son handicap reconnu en 1989. Son stage a été prorogé le 6 juillet 2015 pour une durée de 3 mois jusqu’au 31 décembre 2015 pour qu’il améliore et intègre certains points relevés lors des bilans trimestriels. Il sera en outre prolongé du 1er janvier au 3 février 2016 puis du 4 au 29 février 2016 pour tenir compte de ses congés de maladie puis de son temps partiel. La commission administrative paritaire (CAP) a émis le 24 décembre 2015 un avis défavorable à sa titularisation. M. C… a été informé le 6 janvier 2016 que la commune envisageait de le licencier pour insuffisance professionnelle en cours de stage. Il a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2016 de la maire de la commune de Fleury-les-Aubrais prononçant son licenciement à compter du 23 février 2016 afin de tenir compte des congés annuels dont il disposait qui a rejeté sa demande par jugement n° 1600931 lu le 19 décembre 2017. M. C… a relevé appel de ce jugement de rejet. Par arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision du 28 janvier 2016 le licenciant. Le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt n’a pas été admis. Par un arrêt n° 20NT02940 du 1er mars 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a enjoint à la maire, indépendamment de la réintégration juridique prononcée à bon droit à compter du 23 février 2016 par l’arrêté du 18 juin 2020, de réintégrer effectivement M. C… en qualité de stagiaire et de prononcer sa titularisation à l’issue de ce stage. Par un arrêté du 5 avril 2022, la maire a réintégré M. C… en qualité de stagiaire à compter du même jour et, par un second arrêté en date du 5 mai 2022, l’a titularisé au grade d’adjoint administratif, à temps partiel de droit à 50 %. Par un courrier du 28 février 2022, notifié le 7 mars suivant, M. C… a demandé à être indemnisé des conséquences indemnitaires de l’arrêté du 18 juin 2020 concernant les préjudices nés entre le 23 février 2016 et le 18 juin 2020. Une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2022. Par la requête n° 2202260, M. C… demande au tribunal de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à lui verser une indemnité totale de 141 050,20 euros en réparation de ses préjudices subis entre le 23 février 2016 et le 18 juin 2020 résultant de son licenciement illégal en date du 23 février 2016 et l’exécution tardive de la décision de justice du 17 décembre 2019 détaillée comme suit : 73 091,21 euros au titre des traitements dus, 21 000 euros au titre de l’inexécution fautive ; 40 000 euros au titre du préjudice moral, 6 958,99 euros au titre de ses autres préjudices et frais exposés pour faire valoir ses droits. Par un courrier du 24 juin 2022, notifié le 30 juin suivant, M. C… a demandé à être indemnisé des conséquences indemnitaires en application de l’arrêté du 18 juin 2020 concernant les préjudices nés entre le 18 juin 2020 et le 5 avril 2022. Par la requête n° 2203874, M. C… demande au tribunal de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à lui verser une indemnité totale de 53 794 euros en réparation de ses préjudices subis entre le 18 juin 2020 et le 5 avril 2022 résultant de l’exécution tardive de la décision de justice du 17 décembre 2019, ventilée comme suit : 38 794 euros au titre des traitements dus, 5 000 euros au titre de l’inexécution fautive ; 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination. Par les deux présentes requêtes, M. C… demande au tribunal de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à lui verser l’ensemble des sommes précitées.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2202260 et 2203874 concernent un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
En troisième et dernier lieu, l’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage causé par la faute de l’administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, c’est-à-dire, lorsque la faute résulte d’une décision illégale, si celle-ci n’était jamais intervenue.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Fleury-les-Aubrais :
S’agissant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 janvier 2016 portant licenciement en cours de stage :
La commune de Fleury-les-Aubrais soutient que la requête de M. C… déposée à la suite de la demande préalable indemnitaire du 28 février 2022 est tardive dès lors que le requérant avait déjà lié le contentieux sur ce fait générateur par une demande du 25 mai 2020.
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 25 mai 2020, notifié le 29 mai suivant, M. C… a sollicité l’indemnisation du préjudice lié à la reconstitution de carrière, son préjudice moral et divers autres préjudices résultants de l’illégalité de l’arrêté du 28 janvier 2016 lequel avait été annulé le mois précédent par un arrêt susvisé de la cour administrative d’appel de Nantes. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 29 juillet 2020 contre laquelle le requérant disposait d’un délai de 2 mois pour saisir le tribunal. M. C… soutient que la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commune de Fleury-les-Aubrais a prononcé sa réintégration juridique à compter de cette même date en application de l’arrêt du 17 décembre 2019 doit être analysée comme une réponse positive et partielle à sa demande indemnitaire du 29 mai 2020. La décision du 18 juin 2020 n’a toutefois pas fait naître, aggravé, ou révélé dans toute leur ampleur les préjudices résultants du fait générateur tiré de l’illégalité de la décision du 28 janvier 2016. Dans ces conditions, la demande préalable du 28 février 2022, notifiée le 7 mars 2022, n’a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai contentieux à l’encontre de ce même fait générateur. Par suite, la requête de M. C… enregistrée le 1er juillet 2022 est tardive. Il y a dans ces conditions lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Fleury-les-Aubrais concernant ce fait générateur. Il y a par suite lieu de rejeter les chefs de préjudices liés à celui-ci, à savoir la perte de rémunération, le préjudice moral tendant à un licenciement pour un motif discriminatoire ainsi que les frais engagés dans le cadre de cette instance contentieuse.
S’agissant de l’exécution tardive de l’arrêt du 17 décembre 2019 de la Cour administrative d’appel de Nantes :
Quant à la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire du 25 mai 2020, notifiée le 29 mai suivant, ne comportait pas le fait générateur, distinct, résultant de l’exécution tardive de la décision juridictionnelle du 17 décembre 2019. Ainsi, M. C…, qui n’a demandé à être indemnisé d’un tel fait que dans sa demande préalable datée du 28 février 2022 notifiée le 7 mars suivant n’a pas introduit sa requête tardivement. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Quant à l’existence d’une faute :
Par un arrêt lu le 17 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du 19 décembre 2017 prononçant le licenciement de M. C…, devenu définitif le 27 novembre 2020 suite au rejet du pourvoi n° 438809 en cassation introduit par la commune de Fleury-les-Aubrais. Par un courrier du 23 décembre 2019, M. C… a adressé une demande de réintégration à son autorité de nomination en exécution de cette décision juridictionnelle. Par un courrier du 26 février 2020, le maire a refusé d’y faire droit en raison de la suppression du poste occupé par M. C…. Par un arrêté du 18 juin 2020, pour lequel M. C… ne recherche pas l’illégalité fautive, il a été juridiquement réintégré en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 23 février 2016 et licencié pour suppression de poste puis radié des cadres. Saisie d’une demande d’exécution le 6 mars 2020, la juridiction d’appel nantaise a, par un arrêt du 1er mars 2022, enjoint à la maire, indépendamment de la réintégration juridique prononcée à compter du 23 février 2016 par l’arrêté du 18 juin 2020, de « réintégrer effectivement M. C… en qualité de stagiaire pour exercer des fonctions correspondant au cadre d’emploi d’adjoint administratif et ce, pour la durée du stage restant à courir à la date d’effet de l’éviction illégale » dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 5 avril 2022, la maire l’a réintégré en qualité de stagiaire à compter de cette dernière date.
Une décision de justice annulant une décision d’éviction illégale du service oblige l’autorité de nomination à réintégrer dans les plus brefs délais l’agent concerné afin d’assurer l’exécution de la chose jugée. Il suit de là que l’arrêt d’annulation de la Cour lu le 17 décembre 2019 a donné lieu à l’édiction le 18 juin 2020 d’un arrêté réintégrant juridiquement M. C… et faisant suite de la saisine par ce dernier le 6 mars 2020 de la Cour d’une demande d’exécution, tout en le licenciant ce même jour en raison de la suppression de son poste. Elle a ainsi assuré la complète exécution de cet arrêt au 18 juin 2020, contrairement à ce que soutient M. C… qui estime que sa réintégration n’a été que partiellement exécutée.
M. C… soutient également que sa réintégration juridique est intervenue avec retard. Si la commune de Fleury-les-Aubrais soutient qu’elle ne pouvait exécuter cet arrêt avant l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) du 18 juin 2020 se prononçant sur la suppression du poste de M. C…, cette circonstance ne l’empêchait cependant pas de procéder à sa réintégration juridique à compter du 23 février 2016. Dans ces conditions, l’arrêt du 17 décembre 2019 n’a été exécuté que dans un délai de six mois sans que l’administration ne justifie de considérations particulières, lequel ne présente pas dans ces conditions un caractère raisonnable. Ce retard fautif est par suite de nature à engager sa responsabilité. M. C… est ainsi fondé à soutenir que la commune de Fleury-les-Aubrais a adopté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à l’exécution d’une décision de justice dans un délai raisonnable.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices subis par M. C… :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Quant à la reconstitution de carrière :
Si, à la suite de l’annulation contentieuse d’une décision d’éviction du service illégale, l’autorité administrative n’a pas procédé à l’exécution de cette décision de justice dans un délai raisonnable, l’agent est en droit d’obtenir une indemnisation résultant des rémunérations que ce dernier aurait due toucher pendant ce délai. Toutefois, et en dépit de l’effet de l’arrêt précité de la cour administrative de Nantes du 17 décembre 2019, M. C… avait conservé la qualité de stagiaire fonctionnaire et ne peut dès lors prétendre à une reconstitution de carrière. Dans ces conditions, et alors qu’à compter du 5 avril 2022 M. C… avait réalisé la durée restant de son stage avant d’être finalement titularisé par arrêté du 5 mai 2022, il n’est pas fondé à demander un préjudice lié à sa perte de rémunération.
Quant au préjudice financier :
M. C… doit être regardé comme sollicitant l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 1 000 euros par mois résultant de l’absence d’édiction d’un bulletin de paie à compter de juillet 2020. Il n’apporte toutefois pas de précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce chef de préjudice et alors que, au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 18 du présent jugement, que la faute de la commune de Fleury-les-Aubrais résultant en l’exécution tardive d’une décision de justice a pris fin au 18 juin 2020. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant au préjudice moral :
Si M. C… soutient avoir subi un préjudice moral lié à la discrimination subie par son éviction illégale du 23 février 2016, ce chef de préjudice n’est toutefois pas en lien direct avec la seule faute retenue au point 18.
Il sera en revanche fait une juste appréciation de son préjudice moral causé par l’incertitude et l’attente engendrées également par « la résistance abusive de la collectivité » ayant entrainé une situation financière précaire et un appauvrissement en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
Quant aux frais d’avocat :
Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… demande à être indemnisé des frais d’avocat pour un montant de 4 792,23 euros. Toutefois, il résulte des factures édictées les 9 et 13 juillet, 27 août, 16 décembre 2020 que celles-ci sont relatives à d’autres procédures contentieuses et sont, par conséquent, dépourvues de lien direct avec la faute retenue au point 18 du présent jugement. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ses frais d’avocat d’un montant de 4 793,23 euros dès lors que ces derniers sont réputés avoir été entièrement réparé par l’arrêt du 1er mars 2022 de la Cour administrative d’appel de Nantes. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant aux frais de déplacement :
M. C… demande à être indemnisé de ses frais de déplacement d’un montant de 165,76 euros pour la réalisation de quatre allers-retours entre les communes de Mer et d’Orléans distantes d’environ 40 kilomètres. Toutefois, il n’apporte aucune explication quant aux raisons de ces déplacements, ni même ne précise de dates. Si ceux-ci peuvent être regardés comme ayant été réalisés en raison des instances contentieuses portées devant le tribunal administratif d’Orléans, ces frais sont réputés avoir été indemnisés dans le cadre des frais dans les conditions exposées aux points 24 et 25 du présent jugement.
Quant à son emprunt familial :
M. C… demande à être indemnisé d’un montant de 1 900 euros en réparation d’un emprunt familial qu’il a dû réaliser. Il résulte de l’instruction que sa mère déclare lui avoir prêté la somme de 1 900 euros « afin de provisionner les frais d’avocat pour qu’il puisse faire un recours contre la maire de Fleury-les-Aubrais ». Toutefois, et dès lors que le capital de cet emprunt était destiné à payer les frais d’avocat de M. C…, ce dernier n’est pas fondé à en demander la réparation pour les mêmes motifs qu’exposés au point 24 du présent jugement. Au surplus, M. C… ne justifie ni même n’allègue que cet emprunt aurait été assorti de frais tels que ceux relatifs aux intérêts d’emprunt et/ou d’assurance. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à demander à être indemnisé de ce chef de préjudice.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation de la commune de Fleury-les-Aubrais à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution tardive d’une décision de justice.
S’agissant du préjudice moral subi par ricochet par Mme E… C…, M. A… C… et Mme B… C… :
Si M. C… soutient que son épouse et leurs deux enfants ont été des victimes indirectes des conséquences de sa situation professionnelle, il n’établit pas la réalité de leur préjudice en l’absence de toute pièce produite en ce sens au regard de la seule faute retenue au point 18 du présent jugement. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice de Mme E… C…, à les supposer recevables, ainsi que celles présentées par M. C… en qualité de représentant légal de M. A… C… et Mme B… C… doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Fleury-les-Aubrais à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution tardive d’une décision de justice. Le surplus de ses conclusions doit être rejeté.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 000 euros à compter du 7 mars 2022, date de réception de sa demande par la commune de Fleury-les-Aubrais.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. C… présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fleury-les-Aubrais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fleury-les-Aubrais est condamnée à verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis par M. C…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 7 mars 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Fleury-les-Aubrais versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fleury-les-Aubrais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et à la commune de Fleury-les-Aubrais.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure
Aurore D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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