Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 mars 2025, n° 2500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500654 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme C D demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2023 par lequel la maire d’Ars-en-Ré a délivré à M. B et M. A un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d’une maison située rue Thiers, sur la parcelle cadastrée AC 368.
Elle soutient que :
— son recours n’est pas tardif car le permis de construire contesté a été affiché intentionnellement dans une venelle, où il n’est pas visible depuis la voie publique ;
— la maire de la commune d’Ars-en-Ré a refusé de lui communiquer le permis de construire en litige ;
— elle a intérêt à agir du fait de l’importance du projet autorisé, qui va créer des vues et une perte d’ensoleillement sur sa propriété ;
— la condition d’urgence est remplie car les bénéficiaires du permis contesté ont démarré les travaux ;
— la hauteur du projet, qui est de 11 mètres, semble démesurée et pourrait contrevenir aux règles d’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500439 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Mme D demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2023 par lequel la maire d’Ars-en-Ré a délivré à M. B et M. A un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d’une maison située rue Thiers. Toutefois, si elle fait valoir que l’affichage du permis de construire n’a pas été régulier, et que la commune a refusé de lui communiquer l’arrêté qu’elle entend contester, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par ailleurs, dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que le projet autorisé créerait des vues sur sa propriété ou serait à l’origine d’une perte d’ensoleillement ne constitue pas davantage un moyen opérant. Enfin, en indiquant que la hauteur du bâtiment autorisé semble démesurée et pourrait contrevenir aux règles d’urbanisme, la requérante ne conteste pas de façon suffisamment précise l’autorisation d’urbanisme en litige.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, il est manifeste qu’aucun des moyens invoqués dans la requête et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Poitiers, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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