Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2025, n° 2504037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Heulin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 octobre 2024 autorisant la société Laser propreté à procéder au transfert de son contrat de travail vers la société Atalian propreté, et a refusé la demande d’autorisation de transfert ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail d’autoriser le transfert de son contrat de travail vers la société Atalian propreté à compter du 1er octobre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— du fait de la décision attaquée, il réintègre les effectifs de la société Laser propreté placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 décembre 2024, de sorte qu’il va nécessairement faire l’objet d’un licenciement pour motif économique et perdre son emploi, alors qu’elle aurait dû continuer à exercer ses fonctions au sein de la société Atalian propreté ;
— il ne pourra pas faire face à ses charges courantes, la privation de sa rémunération le plaçant dans une situation financière très difficile ;
Sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— le signataire de la décision du 12 mars 2025 est incompétent ;
— l’administration a méconnu le principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’intégralité des éléments produits par la société Atalian propreté, et qu’il n’a pas été convoqué lors de la contre-enquête ;
— le comité social et économique n’a pas été informé sur l’attribution du marché à la société Atalian ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il remplissait tous les critères fixés par l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés pour le transfert de son contrat ;
— il était effectivement affecté sur le marché « RTM métro » depuis le 21 mars 2024 par avenant à son contrat de travail ;
— la ministre du travail s’est fondée à tort sur des clauses des cahiers des charges du marché public conclu par la RTM, en outre inopposables aux salariés, pour estimer que la détention d’un badge d’accès conditionnait la réalisation effective des missions ;
— elle a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’elle ne détenait pas de badge pour accéder aux zones à nettoyer et qu’elle n’était pas titulaire d’une habilitation électrique H0B0 ;
— la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir dès lors que son véritable motif tient à sa proximité avec une organisation syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision de refus de transfert n’est pas établie, à défaut notamment de lien direct entre celle-ci et la situation économique de la société Laser propreté ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025, la société Atalian Propreté, représentée par Me Hakiki, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens d’instance.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la ministre du travail.
Vu :
— la requête n° 2504035 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 étendue par arrêté du 23 juillet 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2025 à 15 heures en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
— les observations de Me Heulin, représentant M. B, qui réitère les fins et moyens de sa requête en les développant ;
Il précise en outre que : il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ; l’urgence est d’autant plus établie que les salariés dont l’autorisation de transfert a été retirée vont devoir reverser le salaire qu’ils ont déjà perçu de la société Atalian propreté, qu’ils ne sont pas assurés de pouvoir bénéficier de l’assurance de garantie des salaires dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Laser propreté, et qu’ils ont reçu un courrier de proposition du contrat de sécurisation professionnelle leur fixant un délai de réponse au 2 mai 2025 ; les dernières pièces qu’il produit démontrent que les prestations de nettoyage du métro pouvaient être réalisées par des salariés ne détenant pas de badge d’accès.
— les observations de Me Betolaud du Colombier représentant la société Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laser propreté ;
— et les observations de Me Hamery représentant la société Atalian propreté, qui reprend les moyens invoqués dans ses écritures en défense, et soulève en outre une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production par le requérant d’une copie de sa requête au fond en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par courrier du 6 septembre 2024, la société Atalian Propreté a informé la société Laser propreté qu’elle était le nouvel adjudicataire du marché de nettoyage des rames et des stations de métro de la régie des transports métropolitains (RTM) à Marseille à compter du 30 septembre 2024. La société Laser Propreté a alors demandé à l’inspectrice du travail de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône, par courrier du 12 septembre 2024, l’autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. A B, salarié protégé, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services. Par une décision du 25 octobre 2024, l’inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. B à la société Atalian Propreté. Cette dernière a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail qui, par une décision du 12 mars 2025, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et refusé la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail de l’intéressé. M. B, qui a formé un recours contentieux contre la décision de la ministre du travail du 12 mars 2025, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre à la ministre sous astreinte d’autoriser le transfert de son contrat de travail.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et précédemment mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la ministre du travail, après avoir annulé la décision de l’inspectrice du travail, a refusé d’autoriser le transfert de son contrat de travail à la société Atalian propreté.
4. S’agissant, en particulier, des moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit de la ministre du travail, il résulte des stipulations de l’article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, qu’une obligation de maintien dans l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet d’une reprise pèse sur le nouveau prestataire, dès lors que ce personnel remplit notamment les conditions suivantes : " ()B. Être titulaire : a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et, – justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ; / – ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. () ". Il appartient, dès lors, à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé fondée sur ces stipulations, de contrôler que le salarié est effectivement affecté sur le marché concerné depuis plus de six mois pour y exécuter les prestations prévues par son contrat de travail.
5. En l’espèce, la ministre du travail a ainsi pu, sans exiger illégalement de condition non prévue par les textes, considérer que l’exécution réelle par le requérant de prestations de travail depuis au moins six mois dans le cadre du marché de nettoyage du métro conclu entre la société Laser propreté et la RTM jusqu’au 30 septembre 2024, n’était pas démontrée au vu de l’ensemble des éléments soumis à son contrôle, en relevant notamment le caractère théorique des relevés et plannings fournis par la société Laser propreté, l’absence de mention du requérant sur la liste actualisée des effectifs affectés à l’exécution des prestations adressée par la société à la RTM après la conclusion d’un avenant à son contrat, et l’absence de délivrance à l’intéressé d’une carte de circulation et d’un badge d’accès lui permettant d’accéder aux installations du métro. Si le requérant produit plusieurs attestations selon lesquelles des salariés de la société Laser propreté ne disposant pas de badge d’accès personnel délivré par la RTM pouvaient accéder aux zones d’exécution du marché ouvertes au public, il ne démontre pas, de ce seul fait, que la ministre aurait commis une erreur d’appréciation en retenant les éléments précédemment indiqués, alors notamment que M. B n’apporte aucun élément concret sur les modalités d’exercice de ses missions d’agent de maîtrise dans le cadre du marché à compter de fin mars 2024 et qu’il n’est pas utilement contredit qu’un badge permettant son accès aux installations lui a été délivré seulement le 30 juillet 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l’audience par la société Atalian propreté, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l’exécution de la décision de la ministre du travail ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. B au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant tout ou partie de la somme demandée par la société Atalian propreté au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Atalian propreté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la société par actions simplifiée Les mandataires en qualité de mandataire judiciaire de la société Laser propreté, et à la société Atalian propreté.
Fait à Marseille, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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