Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2400898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction de l' immigration du ministère de l' intérieur et des outre-mer |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une première requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 27 janvier 2025 sous le n° 2319427, Mme D et Mme B A doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté comme étant irrecevable le recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant à Mme C la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, ainsi que ladite décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Elles soutiennent que la décision attaquée procède d’une appréciation erronée des informations communiquées afin de justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, ainsi que du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à défaut, à son rejet.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une seconde requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400898, Mme D et Mme B A doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté comme étant irrecevable le recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant à Mme C la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Elles soutiennent que la décision attaquée procède d’une appréciation erronée des informations communiquées afin de justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, ainsi que du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissante indienne née le 5 mars 1940, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde), en vue de rendre visite à sa petite-fille, Mme A, de nationalité française. Par une décision du 3 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 28 janvier 2024, dont Mme C et Mme A demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté comme étant irrecevable le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur la requête n° 2400898 :
2. La requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400898 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2319427. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2400898 des registres du greffe du tribunal. Les productions qui l’accompagnaient sont versées à l’appui de la requête n° 2319427.
Sur la requête n° 2319427 :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5-2 de ce même code : « Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l’autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité ».
4. En application de ces dispositions, la circonstance, opposée par le ministre, que le recours devant le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas été signé par Mme C, si elle est de nature à fonder son rejet par le sous-directeur des visas pour irrecevabilité, dès lors que l’intéressée ne justifie pas avoir régularisé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, tel qu’il figure dans le courrier du 29 novembre 2023, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet du sous-directeur des visas. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.
5. D’autre part, si le ministre fait valoir que la requête n° 2319427 serait dépourvue de moyens et de conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette affirmation n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire française. Par suite, la décision implicite née le 28 janvier 2024 s’est substituée à la décision du 3 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à New Delhi. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
7. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
8. En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, les informations transmises pour justifier de l’objet et des conditions du séjour présentent un caractère incomplet et/ou non fiable et, d’autre part, la demande de Mme C présente un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
9. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
10. En l’absence d’éléments produits par Mme C, âgée de 83 ans, veuve et dont une petite-fille vit en France, de nature à justifier de ses attaches personnelles, familiales et matérielles en Inde, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, en estimant qu’il existe un risque avéré de détournement par l’intéressée de l’objet du visa à des fins migratoires, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2400898 est radiée des registres du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2319427 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme D et Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2319427, 2400898
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