Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2512750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Clément Humbert TP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, l’EURL Clément Humbert TP doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la subvention attribuée aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics utilisant du gazole non routier, instituée par le décret n° 2024-761 du 8 juillet 2024, pour un montant de 297 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2024-761 du 8 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé à l’EURL Clément Humbert TP la subvention prévue par l’article 2 du décret du 8 juillet 2024 instituant une aide aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics utilisant du gazole non routier à hauteur du montant réclamé de 297 euros. Par suite, les conclusions de la requête présentée par l’EURL Clément Humbert TP ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’EURL Clément Humbert TP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Clément Humbert TP et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-761 du 8 juillet 2024
- Code de justice administrative
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