Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 févr. 2026, n° 2502268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, par application de la déduction du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % de son revenu imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 novembre 2025, M. A… a été invité à faire connaitre au tribunal, en application des dispositions R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 12 novembre 2025, reçu le 17, M. A… a été invité à faire savoir au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait ses conclusions tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, par application de la déduction du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % de son revenu imposable. Par ce même courrier, il a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 23 février 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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