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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2206467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, et deux mémoires, enregistrés les 24 juin et 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Lioret, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 30 044 euros, la restitution de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté au titre de l’année 2018 ;
2°) d’assortir le montant restitué des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les revenus qu’il a tirés en 2018 de la concession de logiciels doivent être inclus dans le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement ;
— en le privant d’un tel crédit d’impôt, l’administration fiscale a porté atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ;
— la demande de compensation présentée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, qui porte sur l’année 2019, demeure dépourvue d’incidence sur sa propre demande, laquelle concerne l’année 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai, 5 juillet et 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, qu’aucun des moyens de la requête de M. B n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, qu’à supposer la demande de M. B fondée, dès lors que les revenus tirés de la concession de logiciel n’ont pas été assujettis à la retenue à la source, il y a lieu d’opérer une compensation entre le crédit d’impôt modernisation du recouvrement, d’une part, et le prélèvement à la source qui serait dû, d’autre part.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Surmely, substituant Me Lioret, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce, à titre individuel, une activité de conception et développement de logiciels informatiques. Par une réclamation du 22 décembre 2021, il a sollicité, au titre de l’impôt sur le revenu 2018, le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) sur produits perçus au titre de la concession de licences d’exploitation de ses logiciels. Par une décision du 18 janvier 2022, l’administration a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement des intérêts moratoires :
2. L’article 60 de la loi du 29 décembre 2016, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
3. D’une part, aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : « A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. () ». Aux termes du 1 de l’article 204 A du code général des impôts : « Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. () ». Aux termes de l’article 93 quater du même code, dans leur version applicable au présent litige : « I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu’aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique. ».
4. D’autre part, il ressort des termes de l’article 1 A du code général des impôts, qui sont clairs, que constituent des catégories de nature différentes, d’une part, les « bénéfices non commerciaux », et d’autre part, « les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ».
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B tire de son activité de conception et développement de logiciels informatiques, qu’il concède à titre onéreux, des revenus qui, en application des dispositions combinées citées aux points 3 et 4 du présent jugement, suivent les règles d’imposition applicables aux plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature. D’autre part, alors même que ces revenus seraient, par nature, des revenus tirés de l’exercice d’une activité non commerciale, ils se situent, en raison des règles d’imposition qui leur sont applicables, hors du champ d’application de la retenue à la source prévue par les dispositions de l’article 204 A du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que les revenus de M. B ne sauraient ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt tel que défini au II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016.
6. En deuxième lieu, M. B, qui n’a au demeurant subi, à la date du présent jugement, aucune double imposition, ne peut utilement faire valoir, au soutien de sa demande portant sur l’année 2018, qu’il encourrait un risque de double imposition à une date indéterminée à venir. Il lui appartiendra le cas échéant, si une telle situation de double imposition devait se présenter, d’adresser à l’administration fiscale une demande de dégrèvement au titre de l’année en cause.
7. En troisième lieu, l’imposition primitive à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2018 a été établie conformément aux dispositions législatives citées aux points 3 et 4 du présent jugement. En l’absence de mémoire distinct et motivé répondant aux conditions prévues par les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le moyen tiré par M. B de la non-conformité de ces dispositions au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif et doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la « demande reconventionnelle » présentée, à titre subsidiaire, par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, que les conclusions de M. B tendant à la restitution du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement doivent être rejetées.
9. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant au versement des intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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