Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 1er octobre 2024, n° 2206467
TA Paris
Rejet 1 octobre 2024
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CAA Paris 11 février 2025
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CE 5 mai 2025
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CAA Paris
Rejet 6 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des revenus dans le crédit d'impôt

    La cour a estimé que les revenus de Monsieur B ne peuvent pas ouvrir droit au crédit d'impôt tel que défini par la loi, car ils sont soumis à des règles d'imposition différentes.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait être soulevé devant le juge administratif en l'absence de mémoire distinct et motivé.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires suite à la restitution

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de restitution de la cotisation d'impôt.

  • Rejeté
    Frais d'instance non pris en charge par l'Etat

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, cette demande ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé au tribunal la restitution de 30 044 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2018, ainsi que des intérêts moratoires et 1 000 euros pour frais de justice. Les questions juridiques posées concernaient l'éligibilité de ses revenus de concession de logiciels au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) et la conformité de l'imposition au principe d'égalité devant les charges publiques. Le tribunal a rejeté la requête, concluant que les revenus de M. B ne donnaient pas droit au CIMR et qu'il n'y avait pas de double imposition. Les demandes d'intérêts moratoires et de frais ont également été rejetées.

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Commentaire1

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1Conclusions s/ CE, 5 mai 2025, n° 501557
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Conclusions du rapporteur public · 9 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2206467
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2206467
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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