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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2509477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 7 avril 2025, 28 mai 2025, 23 juin 2025 et 26 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boulègue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ou, à titre subsidiaire, portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros à verser à Me Boulègue, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 9 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne, rapporteur ;
- et les observations de Me Boulègue, représentant Mme A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1976 à Abobo Abidjan (Côte d’Ivoire), déclare être entrée sur le territoire le 1er juin 2017. Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024 dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 20 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2.En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit qui le fondent. Il indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et, notamment le sens de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les éléments sur la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.En deuxième lieu, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le renouvellement de son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 de ce code pour prétendre qu’elle en remplit les conditions.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
5.Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6.Pour prendre la décision en litige, le préfet de préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 8 avril 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
7.Le préfet de police, après avoir cité l’avis du collège de médecins, s’en est approprié les termes pour refuser le droit au séjour à Mme A… sur le fondement des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficie en France d’un traitement à base de Delstrigo vis-à-vis duquel elle a, selon le médecin, une bonne tolérance. Si la requérante fait valoir que ce médicament n’est pas disponible en Côte d’Ivoire en se référant à un échange de messages électroniques avec la directrice exécutive d’une organisation non gouvernementale présente en Côte d’Ivoire, il ressort de cet échange que d’autres traitements y sont disponibles. A cet égard, si elle soutient être allergique à la Névirapine, cela ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du certificat médical du 23 avril 2025 qu’elle produit et auquel elle se réfère. Dans ces conditions, la requérante, faute de contester utilement l’avis du 8 avril 2024 précité, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8.En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.Mme A… est entrée en France en 2017 et a bénéficié de titres de séjour entre 2020 et 2024. Si elle fait valoir qu’elle a travaillé sans interruption depuis 2021 comme agent de service, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant à charge en France, alors qu’elle bénéficie en Côte d’Ivoire de ses deux enfants et qu’elle ne déclare pas y être dépourvue d’autres attaches. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
10.Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
12.En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, elle-même, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
13.En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14.Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15.En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à ces stipulations. Elle indique également qu’elle pourra être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité ou vers un pays où elle est légalement admissible. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée.
16.En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». La requérante fait valoir que le défaut d’accès aux soins et aux traitements pour les personnes porteuses du VIH en Côte d’Ivoire serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doit être rejetée.
18.Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Boulègue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Touzanne, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. TOUZANNE
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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