Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2523609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chelbi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat de travail a été suspendu à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 17 septembre 2025 ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que c’est en raison d’un dysfonctionnement informatique qu’il n’a pas pu modifier son adresse sur le site de l’ANEF conformément aux prescriptions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a instruit sa demande alors qu’il était incompétent pour ce faire ;
elle méconnaît les stipulations du deuxième alinéa du 2 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il a droit au renouvellement de plein droit de son titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B…, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident tardivement, s’est mis lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523603, enregistrée le 10 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Chelbi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision contestée est entachée d’un vice de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 mai 1980, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 2 mai 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 10 mars 2025 par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin 2025 au 17 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… demandant la suspension du rejet de sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, l’urgence de sa situation est en principe présumée. Il résulte en outre de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de renouvellement il y a plus de six mois à la date de la présente ordonnance et que son employeur a suspendu son contrat de travail le 17 septembre 2025, le privant de ressource. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B… a déposé sa demande de renouvellement avec huit jours de retard par rapport au délai règlementaire, cette circonstance n’est pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de nature à faire échec à cette présomption. En tout état de cause, M. B… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire à bref délai. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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