Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 1 624,94 euros pour la période de mars 2022 à mars 2023 refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne le 12 février 2024.
Il soutient que :
- la décision de refus est infondée ;
- il produit une attestation du directeur comptable et financier de la Carsat Midi-Pyrénées qui indique qu’il a perçu 642,77 euros mensuel au titre des mois de janvier à février 2023 et des mois d’août à octobre 2023 ainsi que 696,96 au titre des mois d’avril à juillet 2023 ;
- il produit une attestation fiscale de sa retraite complémentaire indiquant un montant imposable de 3 265,62 euros au titre de l’année 2022 ;
- il fait état dans sa demande du 2 novembre 2023 de charges à hauteur de 450 euros de loyer, 91 euros d’électricité et de gaz, 18 euros d’assurance et 49 euros d’internet et téléphonie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… bénéficiait de l’aide personnalisée au logement depuis 2018. A la suite d’un réexamen des droits de l’allocataire sur la base des informations déclarées par l’intéressé, la CAF de Tarn-et-Garonne a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié un indu d’APL d’un montant initial de 2 587,37 euros pour la période de janvier à novembre 2023 ramené à la somme de 1 624,94 euros à la suite de la rectification d’erreurs déclaratives de M. A…. Par un courrier du 2 novembre 2023, M. A… a demandé la remise gracieuse de sa dette refusée par la CAF de Tarn-et-Garonne le 12 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. A…, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, le requérant produit des attestations qui mettent en évidence la perception d’une retraite complémentaire d’un montant de 3 265,62 euros au titre de l’année 2022 ainsi que des revenus mensuels d’un montant d’environ 670 euros au titre de la période de janvier 2023 à octobre 2023 et fait état dans son courrier du 2 novembre 2023 de charges de loyer, énergie, assurances, internet et téléphonie pour un montant global mensuel de 608 euros sans apporter de justificatifs. Il résulte de l’instruction que son quotient familial retenu par la CAF à la date de la décision s’élève à 1 283 euros. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, malgré une mesure d’instruction en ce sens du 10 juin 2025, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette d’aide personnalisée au logement. M. A… peut, s’il s’y croit fondé, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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