Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2400823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 février 2024 et le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté pris au motif de l’absence du caractère sérieux de ses études est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car sa réorientation liée pour partie à ses difficultés pour trouver un stage en alternance est cohérente et elle justifie d’une progression ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 22 février 2000, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 31 août 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 24 août 2018 au 24 août 2019. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour « étudiant », valable du 25 août 2019 au 24 octobre 2021, renouvelé jusqu’au 24 octobre 2023. Elle a, le 27 août 2023, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme B, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux des études.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a d’abord été inscrite en « Bachelor 2A » au sein de l’IES Normandie, école de commerce à Rouen, pour l’année universitaire 2019-2020 a poursuivi ses études en s’inscrivant en master « marketing web communication » au sein de la même école pour l’année universitaire 2020-2021 et qu’elle s’est vu délivrer le 2 novembre 2021 un titre à finalité professionnelle de niveau 6 mention « Responsable du Développement et du Pilotage Commercial ». Elle indique qu’elle a alors souhaité se réorienter mais que ce choix n’a pu aboutir faute d’avoir trouvé un stage en alternance malgré ses nombreuses sollicitations. Pour l’année universitaire 2023-2024, Mme B s’est inscrite en 1ère année de « mastere » spécialité « management et stratégie d’entreprise » au sein de l’établissement d’enseignement supérieur technique privé Ascencia Business School en vue de l’obtention du titre RNCP niveau 7 « manager opérationnel d’activité » et elle a conclu en février 2024 une convention d’alternance avec la société Les P’tites Z’occaz. Si elle soutient qu’elle a obtenu sa 1ère année de « mastere » ce qui démontre sa progression dans son nouveau cursus, il ressort des pièces du dossier que l’établissement d’enseignement supérieur Ascencia Business School établissement d’enseignement supérieur privé ne délivre de diplôme qu’en son nom et n’est pas un établissement supérieur habilité à délivrer le titre professionnel niveau 7 « manager opérationnel d’activités ». Par suite, la requérante ne peut être regardée comme poursuivant effectivement des études au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du CESEDA. Dès lors le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions tenant en une erreur de droit et une erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, si la requérante, célibataire et sans enfant, soutient qu’elle est présente depuis 2018 en France où résideraient trois de ses frères, elle n’établit ni les liens de parenté dont elle se prévaut, ni à les supposer établis l’intensité de ses relations avec ceux-ci, elle ne fait état d’aucune insertion personnelle particulière en France, où au demeurant elle a été admise au séjour en qualité d’étudiante et ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et avait vocation à retourner à l’issue de ses études. Dans ces conditions, quand bien même elle a produit de nombreux efforts pour trouver une alternance, l’arrêté en litige lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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