Annulation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 oct. 2022, n° 2200847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, dans l’attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 août et 20 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— M. C et le préfet de la Guyane n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né en 1991, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2000. Il a sollicité le 26 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Guyane fait valoir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête de M. C dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour la période comprise entre le 12 août et le 11 novembre 2022.
3. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il s’ensuit qu’une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation provisoire de séjour a été prise en exécution de l’ordonnance du 13 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que l’autorisation provisoire de séjour, prise à la suite du réexamen ordonné par le juge des référés, a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 24 mai 2022. Cette décision n’a donc pas eu pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le litige aurait perdu son objet. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane à l’encontre de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été scolarisé de 2001 à 2009 en Guyane où il a obtenu un brevet technologique en 2007 et un certificat d’aptitudes professionnelles en 2009. Ayant sollicité un titre de séjour, il a bénéficié de sept cartes de séjour temporaire pour les périodes allant du 30 janvier 2012 au 29 janvier 2016 et du 5 mai 2017 au 4 mai 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d’un enfant français et que les pièces qu’il produit permettent de tenir pour établie sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils. Il est constant par ailleurs que le père et la mère du requérant étaient en situation régulière sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que l’intéressé justifie de liens privés et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France. Si le préfet de la Guyane soutient que la présence du requérant en France constituerait une menace à l’ordre public, eu égard à sa mise sous écrou du 14 janvier 2015 au
28 mai 2018 à la suite de sa condamnation pour des faits de violence aggravée suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours et d’enlèvement, de séquestration ou de détention provisoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’une libération conditionnelle eu égard au suivi en détention d’une formation professionnelle et d’un programme de prévention de la récidive, notamment en matière de lutte contre les violences. Enfin,
M. C justifie d’une intégration professionnelle, ayant été embauché au 1er mars 2022 en contrat à durée indéterminée par la société Services Livraisons Courses Cayenne. Dans ces conditions, eu égard aux liens familiaux et à l’insertion professionnelle du requérant, le refus de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s’ensuit que cet arrêté a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
S. B
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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