Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2603047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2026, N° 2603047 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2603047 du 26 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de renouveler le titre de séjour opposée à Mme A…, a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Galichet, demande au tribunal de liquider l’astreinte prévue par cette ordonnance du 26 mars 2026, celle-ci n’ayant pas été exécutée.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Loire informe le tribunal qu’une décision a été prise sur la situation de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 26 mars 2026, le juge des référés, après avoir suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de renouveler le titre de séjour dont disposait Mme A…, a enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de cette même date.
Le préfet de la Loire, après avoir délivré un récépissé à l’intéressée, a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme A…, le 29 avril 2026, un certificat de résidence de dix ans lui étant accordé. L’ordonnance visée ci-dessus du 26 mars 2026 a ainsi été entièrement exécutée Dès lors, même si les délais impartis par cette ordonnance ont été dépassés, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du de la Loire.
Fait à Lyon le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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