Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2400262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 mai et les 19 et 26 août 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de l’outre-mer du 11 mars 2024 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision en date du 22 février 2024 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nouméa la sanctionnant à dix jours de cellule disciplinaire dont sept avec sursis ;
2°) de condamner la « surveillante en cause » pour faute personnelle et professionnelle à lui verser une somme comprise entre 200 000 et 500 000 francs CFP pour favoritisme et traitements inhumains ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en raison des conditions indignes de détention ;
4°) de condamner l’établissement pénitentiaire et ses agents pour le préjudice psychologique et pécuniaire résultant du retard dans le versement du pécule aux détenues ;
5°) de condamner l’établissement pénitentiaire en raison du défaut d’information relatif au règlement intérieur ;
6°) de condamner le directeur adjoint des services pénitentiaires de l’outre-mer en raison des refus opposés à ses demandes d’entretien ;
7°) de condamner le chef de quartier de détention pour favoritisme et partialité ;
8°) de condamner le service du pécule pour l’avoir informée tardivement de son inéligibilité pour le mois d’octobre de l’année 2023 ;
9°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice moral résultant des conditions de détention ;
10°) de condamner le service du greffe ainsi que ses agents à réparer le préjudice moral résultant de leur négligence concernant leur devoir d’information ;
11°) d’ordonner une enquête et une expertise portant sur sa personne et l’ensemble des détenues du centre pénitentiaire ;
12°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de produire différents documents, notamment des séquences vidéo de l’établissement ainsi que les plans de l’établissement, les plannings de certaines activités et les preuves de l’affichage du règlement intérieur, les copies de ses requêtes et les comptes-rendus d’incidents concernant certaines détenues, la comptabilité de ses dépenses et enfin d’auditionner différents agents du centre pénitentiaire.
Elle soutient que :
— la sanction est disproportionnée ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la rédactrice de la décision est la même que celle de la deuxième commission disciplinaire du 22 novembre 2023 et que les comptes-rendus d’incidents ne lui ont pas été communiqués le jour même de leur rédaction ;
— elle méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre les détenues ;
— elle méconnaît diverses dispositions législatives et règlementaires du code pénitentiaire ;
— les conditions de vie en détention sont indignes et méconnaissent l’article 16 du code civil et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour n’être pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les demandes indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code pénitentiaire dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui est actuellement détenue au centre pénitentiaire de Nouméa, a fait l’objet le 22 février 2024 d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis actif pendant six mois, prise par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire à raison de son refus de se soumettre à une mesure de sécurité et à une injonction du personnel le 15 février précédent. Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de l’outre-mer a rejeté son recours préalable obligatoire contre cette décision, et, d’autre part, de condamner l’État, les services pénitentiaires ainsi que différents agents à lui verser une indemnité en réparation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis en détention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire dans sa version applicable en Nouvelle Calédonie : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur des services pénitentiaires d’outre-mer préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l’établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
4. Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. Dans la mesure du possible, l’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. / Dans la mesure du possible, l’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-16 de ce même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ». Aux termes de l’article R. 234-17 : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / () ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 22 février 2024, que Mme A a été assistée par Me Labeaux lors de la séance de la commission de discipline tenue ce jour-là, et qu’elle-même et son avocat, se sont exprimés pour faire valoir leurs observations. En outre, il ressort des pièces du dossier que le bordereau des pièces utiles à cette commission, dont la convocation de Mme A, le compte-rendu d’incident et le rapport d’enquête, a été remis à la requérante le 20 février 2024, soit plus de vingt-quatre heures avant la tenue de la commission. Si Mme A n’a pas été rendue destinataire des comptes-rendus d’incident le jour même de leur rédaction, aucune disposition législative ou réglementaire ne l’exigeait et il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a disposé de ces documents préalablement à la séance de la commission de discipline. Par ailleurs, la circonstance que la rédactrice de la décision du 22 février soit la même que celle de la deuxième commission disciplinaire tenue du 22 novembre 2023 est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en vertu du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, le refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement constitue, pour une personne détenue, une faute disciplinaire du deuxième degré.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été sanctionnée au motif que le 15 février 2024, à 8h30, lors du retour de la promenade, elle avait refusé de réintégrer sa cellule. La requérante, qui a reconnu ces faits lors de la séance de la commission de discipline, se borne à soutenir que cette opposition constituait le seul moyen d’obtenir par la surveillante des informations auprès du service comptabilité concernant l’absence de l’indigence sur son pécule. Ces faits, dont la matérialité est établie, sont constitutifs de fautes disciplinaires du second degré au regard du refus d’obtempérer aux injonctions du personnel et, compte tenu de leur gravité et de deux précédentes mesures disciplinaires dont la requérante a fait l’objet, la sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis, actif pendant six mois ne peut être regardée comme disproportionnée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre détenues.
10. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision du 11 mars 2024 méconnaît d’autres dispositions du code pénitentiaire, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que ses conditions de vie en détention sont indignes, et méconnaissent l’article 16 du code civil et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A le supposer invoqué, elle ne peut pas davantage se prévaloir du moyen tiré du refus de communication de divers documents. Il lui appartient, le cas échéant, si elle s’y estime fondée, de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant la motivation de la requête, que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2024 du directeur interrégional adjoint de l’outre-mer doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
14. Si Mme A présente des conclusions aux fins d’indemnisation, elle ne justifie toutefois pas qu’elle aurait préalablement saisi l’administration de réclamations préalables auxquelles un refus, implicite ou explicite, aurait été opposé. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie en ce qui concerne l’ensemble de ces conclusions.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. DelesalleLa greffière en chef,
N. Tauveron
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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