Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2025 et le 5 mars 2025, Mme D C, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A C, représentée par Me Bogaert-Lenne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de déterminer les préjudices subis par sa fille à la suite de l’accident survenu le 10 février 2022.
Elle soutient que :
— le 10 février 2022 sa fille A, alors scolarisée en petite section de maternelle, a chuté d’une structure de jeux dans la cour de l’école à la fin de la récréation ;
— suite à sa chute, sa fille a subi des examens puis une hospitalisation du 12 au 22 février 2022 et un corset plâtré, puis un corset résine lui ont été posés ;
— l’accident subi par sa fille est susceptible de constituer un défaut de surveillance lié à un défaut d’organisation du service, le nombre d’adultes n’étant pas suffisant pour assurer la surveillance effective et constante des enfants tout en les faisant rentrer en classe à la fin de la récréation ;
— l’action indemnitaire qu’elle est susceptible d’engager relève dès lors bien de la compétence des juridictions administratives ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile pour évaluer les préjudices subis par sa fille ; l’expertise réalisée le 17 mai 2023 n’est que partielle et non contradictoire et la date de consolidation ne saurait être celle retenue dans cette expertise dès lors que des soins actifs ont continué à être prodigués après cette date et que l’état de santé de sa fille a continué d’évoluer après cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’action indemnitaire que la requérante est susceptible d’engager relève de la compétence de l’ordre judicaire en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation ;
— la mesure d’expertise demandée n’est pas utile dès lors qu’une expertise complète a déjà été réalisée ;
— à titre subsidiaire, aucun défaut d’organisation du service ne peut être retenu en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis par sa fille à la suite de l’accident survenu le 10 février 2022 dans la cour de récréation de l’école maternelle Clarisse Lebal à Saint-Rémy-L’Honoré (Yvelines).
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Aux termes de l’article L.911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. () L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l’Etat dans le département ». Le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l’État, mise en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement. Il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service.
5. Mme C fait valoir que la chute de sa fille, survenue le 10 février 2022, alors qu’elle se trouvait sur une structure de jeux dans la cour de récréation ne résulte pas d’une faute personnelle des deux enseignantes présentes, mais d’un défaut de surveillance lié à un défaut d’organisation du service, le nombre d’adultes présents n’étant pas suffisant pour assurer la surveillance effective et constante des enfants tout en les faisant rentrer en classe à l’issue de la récréation. Ainsi, l’action indemnitaire envisagée par Mme C, en vue de laquelle est engagée la présente action en référé, n’apparait pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence juridictionnelle opposée par le recteur de l’académie de Versailles doit donc être écartée.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 17 mai 2023, la fille de Mme C a été examinée par le docteur B dans le cadre d’une expertise médicale diligentée par son assureur. Le rapport d’expertise, qui fixe notamment la date de consolidation de l’enfant au 10 février 2023 et évalue les préjudices subis par l’enfant, comprend de manière détaillée les éléments suffisants et nécessaires à Mme C pour introduire l’action indemnitaire qu’elle envisage. La requérante ne démontre pas que sa demande porte sur un point qui n’aurait pas fait l’objet d’un examen lors de cette première expertise. A cet égard, la seule circonstance que l’expertise ne fasse pas mention des douleurs cervicales déclarées par l’enfant en décembre 2022 n’est pas un élément suffisant. En outre, si la requérante soutient que la date de consolidation ne saurait être arrêtée au 10 février 2023 dès lors que des soins se sont poursuivis après cette date, il résulte de l’instruction et en particulier des documents médicaux produits, que ces soins sont liés, d’une part, à la prise en charge d’un torticolis apparu après l’enlèvement du corset plâtré et à des soins psychologiques, ce qui est sans lien avec la stabilisation des lésions issues de l’accident et, d’autre part, à la réalisation de radios du rachis, mais dont la prescription le 5 juillet 2023 précise que les douleurs dont se plaint l’enfant ont été aggravées par une chute de balançoire trois semaines avant. Ainsi, compte tenu des conditions dans lesquelles cette première expertise s’est déroulée et du contenu du rapport d’expertise, la mesure sollicitée par Mme C, qui tend à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expertise déjà diligentée, ne revêt pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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