Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2511247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A… E… née C…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de la préfète de la Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 14 novembre 2025.
II- Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de la préfète de la Loire une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfants, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… E…, né le 10 décembre 1983, et Mme B… A… E…, née le 25 octobre 1988, ressortissants marocains, sont entrés en France le 2 novembre 2019, sous couvert d’un visa court séjour. Le 12 novembre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour relevant du pouvoir discrétionnaire du préfet de la Loire. Par deux arrêtés du 4 août 2025, le préfet de la Loire leur a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a refusé leur admission exceptionnelle au séjour, les ont obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Les requêtes n° 2511247 et n° 2511248 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 28 juillet 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés du 4 août 2025 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et visent notamment l’accord franco-marocain, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant, et exposent les circonstances de fait propres aux situations personnelles de M. et Mme A… E… sur lesquelles le préfet de la Loire s’est fondé pour les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de six mois. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs aux situations personnelles de M. et Mme A… E…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et tirés d’une absence d’examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». De plus, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. et Mme A… E… font valoir qu’ils résident en France depuis le 2 novembre 2019, qu’ils sont parents de trois enfants nés en 2014, 2018 et 2020, le dernier étant né sur le territoire français, tous scolarisés en France, et qu’ils sont particulièrement intégrés dans la vie associative locale. Toutefois, les requérants, en se bornant à se prévaloir de l’ancien emploi de M. A… E… en qualité de cariste et préparateur de commandes, de sa recherche d’emploi, et de l’activité de Mme A… E… en tant qu’auxiliaire de vie, exercée depuis 9 mois, ne justifient pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors qu’ils n’avaient jusque-là pas cherché à régulariser leur situation administrative, il n’est pas contesté que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs trois enfants puisse se reconstituer au Maroc, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité et où les requérants pourront poursuivre leur vie privée, familiale et professionnelle. Si les requérants se prévalent de leur intégration en France, les seuls témoignages de proches ou de membres des associations pour lesquels ils sont bénévoles n’établissent pas que le refus de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ont méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants et qu’elles auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familial », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants, en invoquant leur vie privée et familiale telle que précédemment décrite, ne font état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, en invoquant, au titre de leur insertion professionnelle, l’activité de Mme A… E… en qualité qu’auxiliaire de vie depuis novembre 2024, ainsi que l’ancienne activité de M. A… E… en tant que cariste et préparateur de commandes et son actuelle recherche d’emploi, ils ne démontrent pas suffisamment l’existence d’une circonstance particulière susceptible de justifier leur admission exceptionnelle au séjour en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle des intéressés en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, à défaut d’argumentation particulière, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les moyens tirés de ces illégalités et soulevés, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. et Mme A… E… font valoir qu’ils n’ont jamais été condamnés ni n’ont fait l’objet de poursuite, qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que leur présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’ils justifient d’une intégration associative et d’une durée de présence sur le territoire d’au moins 5 ans, pendant laquelle M. A… E… a travaillé plus de 4 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne sont entrés sur le territoire français qu’en novembre 2019 et que leur durée de présence n’est due qu’à leur maintien irrégulier sur le territoire à l’expiration de leur visa, qu’ils ne font pas état d’attaches particulières autres que leurs trois enfants et de leurs activités associatives, et que M. A… E… ne travaille plus depuis mai 2024 et que Mme A… E… ne travaille que depuis neuf mois. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire a prononcé à leur encontre une interdiction de retour, dont la durée de six mois ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en l’absence d’une argumentation particulière.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A… E… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… E…, à Mme B… A… E… née C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, présent,
M. Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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