Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 janv. 2025, n° 2500008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A doit être regardé comme demandant :
1°) l’annulation d’une décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler ses cartes professionnelles en qualité d’agent et de dirigeant de société privée, ensemble une décision du 23 septembre 2024 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) d’ordonner au CNAPS de lui restituer ses cartes professionnelles.
Par un courrier du 9 janvier 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l’acte attaqué ou d’un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation contentieuse préalable.
4. La requête de M. A n’est accompagnée d’aucune décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 janvier 2025, retournée au tribunal le 28 janvier 2025, avec la mention « AR non réclamé », le requérant n’a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 30 janvier 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500008
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