Rejet 9 août 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 août 2025, n° 2522935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de dire que l’expulsion de son logement locatif intervenue le 7 août 2025 est illégale et gravement attentatoire à ses libertés fondamentales ;
2°) d’ordonner la réintégration de l’intéressé dans son logement ou de prévoir une indemnisation si une telle réintégration était impossible ;
3°) d’enjoindre à toute autorité publique de s’abstenir de toute nouvelle mesure d’expulsion illégale ;
4°) d’enjoindre à la préfecture de garantir l’exécution effective de la décision du juge des référés, y compris par le concours de la force publique.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’intéressé est dépourvu de logement alors qu’il prépare les épreuves de l’examen d’entrée au centre régional de formation à la profession d’avocat ;
— l’expulsion de son domicile a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales parmi lesquelles le droit au domicile, le droit à un recours effectif, le droit à l’hébergement d’urgence, le droit à la formation supérieure, le droit à des conditions matérielles décentes pour les jeunes qui ont bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ; en outre, ladite expulsion traduit une « obstination déraisonnable » des autorités à son encontre, alors qu’il a interjeté appel du jugement du 8 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux atteintes aux libertés fondamentales résultant de l’exécution du jugement du 8 juillet 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment prévu qu’à défaut pour l’intéressé d’avoir volontairement libéré les lieux, la société Heneo pourra faire procéder à son expulsion du local occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, à supposer même que la juridiction administrative soit compétente pour statuer sur la demande de M. A, la seule circonstance que le jugement du 8 juillet 2024 mentionné au point 1 a été exécuté en dépit de l’appel formé par l’intéressé n’est pas de nature à constituer une illégalité, dès lors que ce jugement prévoyait expressément son exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A a manqué à son obligation d’informer son bailleur de la perte du statut d’étudiant boursier à la fin de l’année universitaire 2019-2020 et s’est maintenu dans l’appartement mis à sa disposition en violation du contrat de bail qui lui imposait de disposer de cette qualité et sans acquitter les loyers y afférents, tout en procédant ponctuellement à sa sous-location, faisant ainsi preuve de mauvaise foi, selon les mentions du jugement du 8 juillet 2024. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 9 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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