Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2602101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 3 mars 2026, M. F… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kuchcinski, représentant M. F…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. F…, assisté de Mme E… G…, interprète assermentée en langue géorgienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né le 16 décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 février 2026. Il a été interpellé, le 26 février 2026 à 09h00 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré aux abords de la route départementale 601 à grande Synthe, à hauteur du centre commercial de l’enseigne Auchan. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, notamment des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Géorgie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. F… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 février 2026, à l’âge de 37 ans. Il ne séjournait donc sur le sol français que depuis deux jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucune attache familiale en France. Il n’allègue pas être isolé en Géorgie, où il a vécu l’essentiel de sa vie, et où vit sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, à savoir ses parents et sa sœur, selon ses déclarations à l’audience. En outre, M. F… ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F…, à fin d’annulation des décisions attaquées, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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