Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. C… et Mme B… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner immédiatement et définitivement une interdiction de contact entre l’aide sociale à l’enfance du Finistère ainsi que la famille d’accueil et leur famille ;
2°) d’ordonner l’exécution de cette mesure d’interdiction par les forces de l’ordre, en autorisant la remise de leurs enfants par l’intermédiaire de la gendarmerie de Quimperlé le jour même de l’ordonnance à intervenir, hors la présence des services de l’aide sociale à l’enfance du Finistère et de la famille d’accueil ;
3°) d’annuler l’ordonnance du 20 février 2026 par laquelle la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Quimper a suspendu leurs droits de visite au domicile parentale et leur a accordé des droits de visites médiatisés en lieu neutre, selon des modalités fixées en concertation avec le service gardien et sauf meilleurs accords entre eux ;
4°) d’annuler l’ordonnance du 10 mars 2026 par laquelle la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Quimper a suspendu leurs droits de visite
5°) de mettre les entiers dépens et tous autres frais à la charge du département du Finistère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique notamment lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte des dispositions des articles 375 à 375-9 du code civil qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, de se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures d’assistance éducative décidées par le juge des enfants. Si, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés de l’ordre juridictionnel administratif dispose de pouvoirs étendus destinés à faire cesser, à très bref délai, sous réserve d’une situation d’urgence, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales, ces pouvoirs ne sauraient lui permettre de faire obstacle aux décisions prises par l’autorité judiciaire dans le cadre de ses attributions juridictionnelles.
Les demandes de M. et Mme A… tendent implicitement mais nécessairement à mettre fin ou à faire obstacle aux mesures d’assistance éducative ordonnées par l’autorité judiciaire à l’égard de leurs deux enfants mineurs, lorsqu’elles ne tendent pas explicitement à l’annulation des décisions juridictionnelles prises par le juge des enfants par ordonnance des 20 février et 10 mars 2026. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme A… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Cette requête peut dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme B… A….
Fait à Rennes le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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