Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2601864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2026 et le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Adja Oke, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de cette demande avec droit au travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de cette demande avec droit au travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’elle a décidé, le 19 février 2026, de délivrer à Mme B… une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 février 2026 au 19 février 2036.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, le 19 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme B… une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 février 2026 au 19 février 2036. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de de délivrance d’une carte de résident et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable ou une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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