Annulation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 avr. 2026, n° 2604307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry 2 et représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Vray, pour M. A…, requérant, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et demandant, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l’arrêté attaqué devenu inexécutable en raison de changements dans les circonstances de fait, en soutenant notamment qu’il a poursuivi sa scolarité en France, qu’il a été embauché en octobre 2025 en qualité de mécanicien, métier en tension, par le garage qui l’employait dans le cadre de son contrat d’apprentissage de 2021 à 2022, qu’il est intégré professionnellement et socialement, a récemment débuté une relation amoureuse, exerce des actions de bénévolat, qu’il n’a plus de lien avec sa mère et son beau-père résidant en Guinée, ce dernier ayant été violent avec lui par le passé, qu’il regrette les faits d’outrage et de rébellion pour lesquels il a été condamné ;
- M. A…, requérant, indiquant que toute sa vie est en France.
- Me Coquel, substituant Me Tomasi pour le préfet de l’Ain, faisant valoir que l’administration ne dispose pas de l’adresse du requérant ; aucune autorisation de travail n’a, contrairement à ce qu’allègue le requérant, été déposée en préfecture en 2025 ; le requérant a fait l’objet de deux condamnations pénales et présente, de ce fait, une menace pour l’ordre public ; le requérant étant désormais majeur, il pourrait retourner dans son pays d’origine malgré la présence au domicile de sa mère de son beau-père qu’il prétend violent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 2003, déclare être entré en France en 2018 et a présenté, le 30 octobre 2023, une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 30 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2025. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A…, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
Le préfet de l’Ain ayant produit le 1er avril 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté de la préfète du 18 avril 2025, régulièrement publié le 22 avril 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Ain s’est fondée pour édicter un tel arrêté. Elle indique notamment que M. A… est arrivé en France en 2018 à l’âge de 15 ans, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié qu’il a déposée a été définitivement rejetée et que l’intéressé entrait dans le cadre des étrangers visés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et dès lors que la préfète de l’Ain n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Alors qu’il n’est pas allégué que M. A… a vainement tenté ou a été empêché de présenter des observations auprès des services de la préfecture de l’Ain avant que n’intervienne l’arrêté en litige et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que des éléments pertinents tenant à la situation personnelle du requérant auraient été susceptibles d’influer sur le sens de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il est entré mineur en France en 2018, à l’âge de 15 ans, qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a suivi une formation aux fins d’obtenir un CAP mécanicien, a bénéficié d’un contrat en apprentissage de 2021 à 2022 et a noué des liens professionnels et personnels tandis qu’il n’a plus de lien avec sa famille en Guinée. M. A… ne conteste toutefois pas avoir été interpellé le 23 janvier 2019 et le 18 juin 2023 pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de conduite sans permis et pour lesquels il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à des peines respectives de 4 et 2 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire. En outre, le requérant n’établit pas avoir entrepris de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative après avoir été informé du rejet définitif de sa demande d’asile en mars 2025. Ainsi, en dépit des attestations établies par son employeur quant à ses qualités professionnelles et humaines, les éléments susmentionnés ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier d’une intégration particulière de l’intéressé au sein de la société française, alors même que ce dernier est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la mesure d’éloignement contestée, la préfète de l’Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il craint d’être victime de violences de la part de son beau-père en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’étant majeur il pourrait ne plus résider avec son beau-père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, M. A… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… est entré sur le territoire français en 2018, alors qu’il était encore mineur, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et y a suivi une formation professionnelle. En outre, si, pour prendre la décision attaquée, la préfète s’est fondée sur le fait que l’intéressé ne possède aucun lien familial stable en France, M. A… soutient sans être contredit ne plus avoir de liens dans son pays d’origine tandis qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a développé en France des liens tant personnels que professionnels. Dans ces conditions, et quand bien même M. A… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021, avant le rejet de sa demande d’asile, la préfète de l’Ain, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français..
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision./ Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
Le placement en rétention administrative d’un étranger faisant l’objet depuis moins de trois ans d’une obligation de quitter le territoire français a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant cette obligation et ne peut être regardé comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu un contrat de travail en qualité de mécanicien en octobre 2025, quelques mois après la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, et que, comme cela a été dit, son employeur atteste de ses qualités professionnels et personnels ainsi que de ses capacités d’intégration, ces circonstances nouvelles ne suffisent pas à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé dans la présente instance comme la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Vray et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. B…,
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Demande
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Administration ·
- Décret ·
- Chine ·
- Émoluments ·
- Ambassade ·
- Délégation de signature ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Profession libérale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Règlement intérieur ·
- Minorité ·
- Collectivités territoriales ·
- Majorité ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Messages électronique ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.