Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2511376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. B… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 17 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’il a abrogé sa décision de refus du 9 février 2025 et a rouvert l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire étranger présentée par M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 9 février 2025 rejetant la demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français présentée par M. A… C… et a rouvert l’instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet d’échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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