Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2301427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne peut pas être considéré comme le seul maître de l’affaire au sein de la société Alpes Etanche Pro et que par conséquent, il n’est pas le bénéficiaire de la totalité des bénéfices reconstitués de cette société.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il convient de substituer les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts à celles du c de l’article 111 comme fondement légal à la réintégration des revenus distribués par la SASU Alpes Etanche Pro pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu de M. B… ;
— M. B… était bien le maître de l’affaire et doit être considéré comme le seul bénéficiaire des revenus distribués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Alpes Etanche Pro, créée en 2014 et ayant pour gérante Mme C…, exerce une activité de travaux d’étanchéification. Elle emploie M. B…, frère de Mme C…, comme salarié. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le vérificateur a procédé à l’évaluation d’office de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017, à hauteur de 294 832 euros, la société n’ayant pas déposé de déclaration malgré l’envoi d’une mise en demeure. Considérant que M. B… était le seul maître de l’affaire, l’administration fiscale a estimé que cette somme constituait un revenu distribué entre ses mains, imposable à l’impôt sur le revenu sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Elle lui a notifié le rehaussement correspondant, assorti de l’intérêt de retard et de la majoration de l’article 1729, au titre de l’année 2017 par une proposition de rectification du 31 décembre 2020. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2022 pour un montant total de 253 268 euros. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée par l’administration fiscale, M. B… demande la décharge de ces cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, outre les pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». L’article 109 du même code énonce : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ».
Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de l’administration dès lors que la substitution des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts en lieu et place des dispositions de l’article 111 du même code n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie.
Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme des biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé être le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société qu’il contrôle, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers.
Si M. B… soutient que l’administration fiscale n’aurait pas apporté la preuve de l’appréhension effective de l’intégralité des revenus regardés comme distribués, il résulte de l’instruction que Mme C…, assistante d’éducation et employée par la ville d’Eybens, le lycée de Meylan et la société O2 kid pendant le période ayant fait l’objet du contrôle, n’intervient pas dans la gestion de la société et n’en a pas les compétences. Au contraire, il est apparu lors des opérations de contrôle que M. B… était le seul interlocuteur des clients et des fournisseurs de la société. C’est lui qui recrutait le personnel. Sa signature se retrouvait sur les contrats passés par la société et les chèques établis en règlement des fournisseurs, tandis que son nom était mentionné régulièrement comme étant celui du dirigeant sur les factures établies par la société. Par ailleurs, le requérant a été présent à chaque entretien lors des opérations de contrôle et a répondu aux questions du vérificateur concernant le fonctionnement de la société. Au surplus, l’administration fiscale soutient, sans être contredite, que M. B… a été interdit de gérer une société pendant une durée de quinze ans par un jugement du tribunal de commerce du 9 mai 2017 à l’occasion du placement en liquidation judiciaire d’une société intervenant également dans la réalisation de travaux d’étanchéification et que la nomination de sa sœur, Mme C…, comme gérante de droit, est un moyen de détourner l’interdiction de gérer. Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration en a déduit que l’intéressé gérait en toute autonomie la société et disposait, sans contrôle, de ses fonds. M. B… étant ainsi le seul maître de l’affaire, il est présumé être le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société qu’il contrôle.
Il en résulte que l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’appréhension par M. B… des revenus distribués en litige, imposables dès lors entre ses mains sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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