Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2524140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande qu’elle lui a adressée le 14 août 2024 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».
Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à
l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. /
Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, dans les cas non visés par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il n’en va différemment que si le préfet a prescrit le dépôt par voie postale.
En revanche, la convocation, ou son absence, de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ou que malgré sa demande aucune convocation ne lui a été délivrée, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que, le 14 août 2024, la requérante a déposé sur le site « demarches-simplifiees.fr », qui ne constitue pas un téléservice de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande n’est pas au nombre de celles qui figurent à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas prescrit le dépôt de ces demandes par voie postale ou électronique. La procédure de dépôt du dossier sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » mise en place dans ce département prévoit, après vérification de la complétude du dossier, la convocation de l’intéressée en préfecture pour enregistrement de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, d’une part, la délivrance d’un accusé de réception de cette démarche préalable ne constitue pas l’enregistrement par la préfecture d’un dossier complet de demande de titre de séjour de telle sorte que l’écoulement d’un délai de quatre mois n’a pas été de nature à faire naître une décision implicite de refus de séjour susceptible de recours. D’autre part, à supposer que le dossier déposé le 14 août 2024 fut complet, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas prescrit la présentation des demandes de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par voie postale ou électronique. Partant, le silence gardé par le préfet sur cette demande irrégulièrement présentée, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête de Mme C… A… épouse B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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