Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2402440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, la SARL Cheminées et Cuisines 2000, représentée par Me Leder, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l’amende auxquels elle a été assujettie au titre des périodes comprises entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être fondé sur la seule base d’un défaut de certaines mentions sur les factures compte tenu de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne ;
- l’amende de 5 000 euros appliquée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cheminées et Cuisines 2000 ayant son siège à Perpignan et exerçant l’activité de vente et pose de cheminées, cuisines, tous ameublements et décoration d’intérieurs et tout travaux d’entretien s’y rapportant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2019 au 28 février 2023 exclusivement sur la taxe sur la valeur ajoutée. Par proposition de rectification du 20 juillet 2023, le service lui a notifié son intention de l’assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 ainsi qu’à une amende de 5 000 euros prévue par les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, au titre de la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023. Le 15 septembre 2023, la société a présenté ses observations auxquelles a répondu l’administration le 19 septembre 2023 en maintenant l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et amende. La même décision a été prise après le recours auprès du supérieur hiérarchique qui s’est tenu le 26 octobre 2023. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par avis du 15 janvier 2024. La réclamation présentée par la société le 19 février 2024 a été rejetée par décision du 13 mars 2024. Par la présente requête, la SARL Cheminées et Cuisines 2000 demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l’amende auxquels elle a ainsi été assujettie.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) ».
3. L’administration a procédé à la réintégration dans le résultat imposable de la SARL Cheminées et Cuisines 2000 de sommes déduites par la société requérante au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários et Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu, faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
5. En premier lieu, il résulte toutefois de l’arrêt CJUE, du 15 décembre 2005, Centralan Property, C-63/04, Rec. p. I-11087, point 52, que le droit à la déduction suppose qu’en amont les biens et services soient fournis par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ce dont l’administration doit pouvoir vérifier. Si malgré les éléments fournis, le fournisseur des biens ou service n’est pas identifié, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doit être refusée.
6. En l’espèce, le service a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée pour des dépenses de loyer concernant le local exploité par la société. Si l’administration ne remet pas en cause la réalité de la prestation, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de numéro de facture et de SIRET, elle ne dispose pas des éléments utiles à la vérification de la condition d’assujettie de Mme A…, propriétaire des lieux, ce qui constitue une condition matérielle du droit à déduction. S’agissant des deux factures de « JRL Provence logistique service », compte tenu d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire erroné, le service ne pouvait davantage exercer son contrôle d’assujettissement. Devant le juge, la société n’apporte pas davantage d’élément permettant de vérifier la qualité d’assujetti du prestataire. Par suite, l’administration est fondée à ne pas admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures provenant de Mme A… et de JRL Provence logistique service.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 205 de l’annexe II du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». L’article 206 de la même annexe prescrit que : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est déductible que si ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que c’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise qu’il doit être apprécié si des charges assumées par une société correspondent aux besoins de son exploitation.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause, au titre du 3° de l’article 206, IV-2 de l’annexe II du code général des impôts, les sommes de 125 euros, de 136 euros, et de 133,25 euros correspondants respectivement aux dépenses « fleurs d’Anaïs » du 20 janvier 2020, et « envie de fleurs » du 15 février 2020 et d’octobre 2020 et, au titre du 2° de l’article 206, IV-2 de la même annexe, une dépense de 100,19 euros « hôtel domaine du clos » du 18 juin 2020. Le requérant ne conteste pas que ces factures constituent des dépenses personnelles. Ces dépenses ne correspondent dès lors pas à une opération imposable. Par suite, l’administration est fondée à rejeter la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée s’y rapportant.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que les dépenses du 9 avril 2019, 13 avril 2019, 30 avril 2019, 12 juillet 2019, 1er octobre 2019, 4 octobre 2019, juin 2020, juillet 2020, septembre 2020, décembre 2020 pour les sommes respectives de 48,25 euros euro correspondant à une dépense intitulée « Facar », 52,88 euros « p’tit comptoir », 61,59 euros « feu vert », 213,79 « la margelle », 64,17 euros « vies à vies », 113,35 « Flunch », 22,61 « bistrot italien », 83,33 « lavage 66 SAS », deux fois 32,5 euros « les caves du Roussillon », 93,83 euros « le bon coin repas », 33,46 euros « Auchan automobile », 41,09 euros « St Laurent auto », 33,54 euros « la casa de tapas », 112,5 euros « vin de pyrène » ont été rejetées en l’absence de facture.
10. Pour justifier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y afférent, la société requérante produit des tickets de caisse, des bons de commandes, une facture manuelle sans taxe sur la valeur ajoutée (vies à vies) et des factures (les caves du Roussillon ; Château de Riell). Toutefois, un bon de commande ne justifie pas de la prestation, un ticket de caisse ne justifie pas du bénéficiaire, les factures des caves du Roussillon et Château de Riell ne sont pas adressées à la société et il n’est pas justifié, compte tenu de la nature des dépenses, que les factures relatives à l’entretien d’une voiture concernent une dépense exposée au bénéfice de la société. Par suite, l’administration est fondée à rejeter la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée s’y rapportant.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’amende de 5 000 euros :
12. Aux termes du I de l’article 1729 D du code général des impôts : « Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € (…). ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ».
13. Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général./ (…) ». Aux termes de l’article A. 47- A 1 du même livre : « VII. – 1° Conformément au premier alinéa du I de l’article L. 47 A, l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice est remis dans un fichier unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d’inventaire, hors écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures de reprise des soldes de l’exercice antérieur et contient, pour chaque écriture, l’ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l’entreprise ».
14. La société SARL Cheminées et Cuisines 2000 qui tenait la comptabilité de ses opérations au moyen de systèmes informatisés, était tenue de présenter à la vérificatrice la comptabilité de ces opérations selon les modalités prévues par les dispositions précitées des articles L. 47 A et A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales. Dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, l’administration a considéré que la mise à la disposition des données comptables et des écritures dans les journaux comptables au titre de la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023 était incomplète, et a infligé une amende relativement à cette période, sur le fondement des dispositions précitées.
15. La société soutient, d’une part, que la copie du fichier remis au titre de la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023 correspondant à un exercice non clos, ne peut comporter l’ensemble des informations nécessaires, et, d’autre part, que quelques omissions ne sauraient caractériser une remise de fichiers non conforme au sens de ces dispositions.
16. Il résulte toutefois de l’instruction que le procès-verbal du 22 juin 2023 constate des anomalies dans de nombreuses écritures comptables, notamment les comptes de taxe sur la valeur ajoutée 445666000 (taxe sur la valeur ajoutée sur autres biens et services) et 4452000000 (taxe sur la valeur ajoutée due intracommunautaire) qui ne figuraient pas sur le fichier des écritures comptables. Est de plus sans incidence le fait qu’un exercice en cause ne serait pas clos, ce qui en tout état de cause, n’était pas le cas en l’espèce, la société étant soumise à un dépôt mensuel de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle doit se conformer. En outre, l’amende litigieuse constitue une amende forfaitaire sanctionnant l’absence de conformité de la comptabilité quel que soit le degré de non-conformité. Par suite, c’est à bon droit que le service a infligé à la société SARL Cheminées et Cuisines 2000 l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 D du code général des impôts.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que la société SARL Cheminées et Cuisines 2000 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cheminées et Cuisines 2000 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cheminées et Cuisines 2000 et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le12 mai 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026,
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Forêt ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Économie
- Vaccination ·
- Maladie animale ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Surveillance ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Char ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Trouble ·
- Commerce ·
- Boisson ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Mari ·
- Pays tiers ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Schéma, régional ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Associations ·
- Compétence du tribunal ·
- Maternité ·
- Adoption
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Entrepreneur ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Disposition législative ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.