Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2025, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, depuis le 1er février 2025, elle a cessé de travailler, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur, faute pour le préfet de lui avoir remis un récépissé à la suite de la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 24 décembre 2024 ; en cas d’interpellation, elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité ivoirienne, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étranger malade, valable du 30 novembre 2021 au 29 mai 2024. Après que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 19 novembre 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, la requérante a formulé une nouvelle demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. A cet égard, si elle justifie avoir adressé à la préfecture de l’Oise une lettre avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, elle n’établit toutefois pas avoir déposé une demande de titre de séjour complète, condition nécessaire à la délivrance d’un récépissé. Par suite, sa demande tendant à ce que le préfet de l’Oise soit enjoint à lui remettre ce récépissé n’a pas d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25004532
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