Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2506222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne faisaient pas obstacle à une mesure de régularisation par l’autorité préfectorale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet de police s’étant considéré en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par suite de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les observations de Me Ekollo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 avril 1988, soutient être entré en France en mars 2017. Il a présenté le 27 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police, après avoir constaté que M. A… ne remplissait pas les conditions exigées par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 2, a examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire et a estimé que la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé ne justifiait pas qu’il soit admis au séjour à titre exceptionnel. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… établit qu’il réside habituellement en France depuis le mois d’avril 2021, soit depuis trois ans et dix mois à la date de la décision contestée, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce le métier de technicien fibre optique auprès d’une même société depuis juillet 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, cette activité professionnelle compte tenu de sa durée, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence d’élément particulier lié à sa situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… ne justifie pas avoir établi des liens sociaux ou familiaux d’une particulière intensité en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé établisse avoir résidé et travaillé en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni qu’il n’aurait pas examiné sa situation avant d’édicter cette décision.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision d’éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun. En l’espèce, l’intéressé n’établit pas avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation et ne justifie aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ni, en outre, insuffisamment motivé sa décision qui est revêtue des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels son auteur s’est fondé pour l’édicter.
14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre élément relatif à sa situation personnelle qui justifierait qu’un délai de départ volontaire lui fût accordé, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
16. En dernier lieu, la décision attaquée mentionne l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à ces stipulations. Elle indique également qu’il pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou vers un pays où il est légalement admissible. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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