Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2508710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant l’examen de cette demande, un récépissé l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle doit déposer sa demande de titre de séjour avant l’éventuel rejet de sa demande d’asile qui est pendante, sans quoi l’autorité préfectorale prendra à son encontre une mesure d’éloignement dans un délai de 15 jours à compter de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sans qu’elle ait eu le temps de déposer sa demande de titre ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a besoin d’être en situation régulière pour subvenir aux besoins de sa famille et bénéficier de droits sociaux, qu’elle est enceinte et que leur première fille nécessite des soins car née prématurée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles sont entachées d’un vice de forme et d’incompétence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles sont entachées d’une erreur de droit, l’absence de justificatif d’état civil ou de nationalité ne pouvant être retenu pour caractériser l’absence de complétude du dossier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elle peut présenter une demande de titre de séjour parallèlement à l’examen de sa demande d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, qui nécessite des soins continus.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025, sous le n° 2508709, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions visées au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant l’enregistrement d’une demande de titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A soutient, d’une part, que sa demande de titre de séjour parent d’enfant malade doit être déposée au plus tard avant la fin de la procédure d’asile et que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre le rejet de sa demande d’asile est pendant. Toutefois, si sa requête a été enregistrée devant cette juridiction le 4 avril 2025, la requérante ne justifie pas qu’elle sera jugée à brève échéance, ne produisant aucune convocation à une audience. D’autre part, Mme A invoque la nécessité qu’elle a d’être en situation régulière pour pouvoir travailler, bénéficier de prestations sociales et que soit mis fin à une situation source de stress et d’anxiété. Toutefois, en se bornant à produire un avis du médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration daté de plus d’un an, et un certificat médical du 18 avril 2025 très imprécis indiquant que la jeune B, née prématurée, nécessite des soins ininterrompus, la requérante ne démontre pas d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, si Mme A invoque son état de grossesse, elle ne l’établit pas. Par suite, il n’y a aucune urgence à ce qu’une mesure provisoire soit prise dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Rudloff.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Pouliquen
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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