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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2305636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juillet 2022, N° 2100895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme D… A…, représentée par la Selarl Euro BM Juridique – Mazigh (Me Mazigh), demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme totale de 179 622,48 euros en réparation des préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle consécutifs au retard de diagnostic du cancer de l’oropharynx dont elle était atteinte ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article de L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la SHAM les entiers dépens de l’instance.
4°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Ain.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a commis une faute en transmettant avec retard les résultats de la cyto-ponction ayant entrainé un retard de diagnostic ;
- cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à hauteur de 50 % ainsi que l’a reconnu le Dr B…, expert, dans son rapport ;
- les préjudices directement imputables à la faute commise par l’établissement peuvent être évalués de la manière suivante :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
* 51 346,98 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* 128 257,50 euros au titre de l’incidence professionnelle, liée à la perte de chance de poursuivre une activité au-delà de l’âge légal de la retraite ainsi que de la perte de l’intérêt du travail et la dévalorisation de son salon de coiffure.
Par une lettre du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, du 19 février 2021, Mme E… n° 439366, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête soit pour cause de tardiveté, dès lors que, par principe, la victime est recevable à demander au juge administratif à être indemnisée, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, soit pour cause d’absence de liaison préalable du contentieux, dès lors qu’il n’est fait exception à la règle précitée que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation et que la victime a introduit un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification du refus par l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments.
Des observations présentées pour Mme A… ont été enregistrées, le 5 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la société hospitalière d’assurances mutuelles SHAM Relyens Mutual Insurance, représenté par la Selarl Rebaud avocats (Me Rebaud), conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des prétentions indemnitaires de Mme A… et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’elles soient réduites à de plus justes proportions, et demande à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… à verser au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et son assureur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme A… est irrecevable dès lors que la réparation de son entier préjudice a été définitivement purgée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2022, de sorte que Mme A… est hors délai pour faire valoir un quelconque préjudice qui aurait dû être demandé dans le cadre de la première instance, d’autant qu’elle n’a pas pris le soin de le réserver à cette occasion ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal administratif devait considérer que Mme A… peut prétendre à une indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futures et de son incidence professionnelle, elle sera déboutée de ses demandes car non justifiées ;
- à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de fixer à 38,5 % la part imputable au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (70 % de responsabilité sur une perte de chance de 55 %), conformément au précédent jugement rendu dans la même affaire, et de réduire à de plus justes proportions les demandes présentées.
Par un courrier, enregistré le 23 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu’elle ne souhaite pas intervenir à l’instance.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 9 juin 2014, Mme D… A… a consulté les urgences du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour l’apparition soudaine d’un ganglion au niveau du cou. Elle a ensuite été orientée vers son médecin traitant puis vers un otoryno-laryngologiste (ORL), le docteur C…, qui lui a prescrit un scanner ainsi qu’une cytoponction cervicale. L’examen a été réalisé le 10 juillet 2014 au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, mais les résultats, qui révélaient un carcinome, n’ont été adressés au docteur C… qu’au mois de mars 2015. Mme A… a été prise en charge par l’hôpital de la Croix-Rousse à compter du 14 septembre 2015 pour un curage jugolo-carotidien et supra hyoïdien droit et gauche à l’occasion duquel le nerf spinal a été sectionné et la veine jugulaire retirée. S’en sont suivies des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Mme A… a été en arrêt de travail du 15 septembre 2015 au 1er octobre 2016. Elle a été reconnue inapte définitivement au travail le 19 septembre 2016 puis a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2016.
Par un jugement n° 2100895 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a considéré que Mme A… avait été victime d’un retard fautif de diagnostic de son cancer, ayant rendu possible l’évolution défavorable de la tumeur, qui est passée du stade d’adénopathie unique à des adénopathies multiples affectant la zone de l’oro-pharynx, ce qui a conduit à un traitement plus invasif et a rendu indispensable un curage radical impliquant la section de la veine jugulaire interne et du nerf spinal droit, de sorte que Mme A… a conservé d’importantes séquelles qui auraient pu vraisemblablement être évitées en cas de prise en charge rapide. Le tribunal a considéré que le retard de diagnostic a fait perdre à Mme A… une chance d’échapper au dommage à hauteur de 55 %, a fixé la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à 70 %, et a condamné in solidum le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à verser à Mme A… une somme de 12 093,34 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent dont elle demandait réparation.
Par un courrier du 31 mars 2025, Mme A… a saisi le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse d’une nouvelle demande indemnitaire préalable portant sur les préjudices de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle qu’elle estime avoir également subis et pour lesquels elle n’avait jusqu’alors formulé aucune demande d’indemnisation. Le silence gardé par l’établissement hospitalier sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner in solidum le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et son assureur, la SHAM Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme totale de 179 604,48 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle liées au retard de diagnostic de son cancer.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
Il résulte de l’instruction que, dans sa précédente requête n° 2100895, Mme A… n’a, ni sollicité, ni réservé l’indemnisation du préjudice constitué par ses pertes de gains professionnels futurs et par l’incidence professionnelle, dont elle demande la réparation pour la première fois dans la présente instance. La seule mention, dans cette première requête, des pertes de gains professionnels actuels entièrement couverts par le versement d’indemnités journalières, accompagnée du mot « MEMOIRE » et non reprise dans les conclusions, ne caractérise aucunement une réserve expresse au sens des principes rappelés au point précédent. Il résulte également de l’instruction que les préjudices dont elle demande maintenant l’indemnisation ont été causés par le même fait générateur que celui retenu dans le jugement n° 2100895 du 19 juillet 2022, devenu définitif, qui avait le même objet indemnitaire, portait sur le même fondement juridique de responsabilité pour faute, et réunissait les mêmes parties, sans que ces préjudices ne soient nés, se soient aggravés ou se soient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à cette instance, alors que la consolidation de l’état de santé de Mme A… et son placement en retraite pour invalidité sont intervenus avant l’introduction de la première instance. Dans ces conditions, la demande de réparation de ses préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle formulée par Mme A… dans la présente instance se heurte à l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement précité du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2022, et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM Relyens Mutual Insurance doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, qui n’est pas concernée par le présent litige.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la SHAM Relyens Mutual Insurance, son assureur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demandent le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM Relyens Mutual Insurance au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la SHAM Relyens Mutual Insurance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à la SHAM Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. DucaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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